Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/00120
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 283 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Diane BOTTE 101 - régie - expertises x1

Grosse délivrée à : Me Diane BOTTE 101 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00206 ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00120 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUDR AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [O] MINIMES Représenté par son Syndic, la Société HEMON CAMUS C/ Société SMABTP, [X] [X] [M] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SAG, S.A. MMA IARD (VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS) , S.A. BPCE ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCIETE [B] [A], S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [O] MINIMES Représenté par son Syndic, la Société HEMON CAMUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEURS :

Société SMABTP, société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 684 764, ès-qualité d’assureur de ECOTECH INGENIERIE (Contrat n° 397459N7306.000), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [X] [M] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE SAG immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 920 036 258, demeurant [Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

S.A. MMA IARD (VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS) immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 048 882, ès-qualité d’assureur de la Société [B] [A] (Contrat n° 127654645), dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non comparante, ni représentée

S.A. BPCE ASSURANCES agissant ès qualité d’assureur de Monsieur [X] [M], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 880039243, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460, ès-qualité d’assureur de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION (contrat n°37503519274987), dont le siège social est sis [Adresse 6]

Non comparante, ni représentée

S.A.S. SOCIETE [B] [A] immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le n° 353 251 721, dont le siège social est sis [Adresse 7]

Non comparante, ni représentée

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 8]

Non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 7 janvier 2025 (RG n°24/00447) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [S] [U] pour y procéder dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par le Syndic [E], à la SASU BENETEAU CONSTRUCTION, son assureur la SMABTP, la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société liquidée 2S FACADES, la SARLU [E] IMMOBILIER SERVICES, et la SMABTP en qualité d’assureur dommage ouvrage. Suivant ordonnance du 27 février 2025, Monsieur [V] [D] a été désigné pour le remplacer. Par exploits des 16, 18, 19, 23 et 24 février 2026 (RG N°26/00120), le syndicat des copropriétaires [O] MINIMES a fait citer la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION en sa qualité de contrôleur technique du chantier, son assureur la SA Axa France IARD, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE désormais radiée, la SAS SAG en charge du lot carrelage, son assureur la SA BPCE Assurances ainsi que la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISCKS en qualité d‘assureur de la SAS [B] [A], devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 7 janvier 2025 et réserver les dépens de l’instance. Les parties défenderesses, régulièrement assignées sur le fondement des articles 656 et 658 du code de procédure civile n’ont pas constitué avocat. Suivant mail du 4 mars 2026, le requérant a été informé de la radiation de la SAS [B] [A] et donc de l’impossibilité de lui délivrer l’assignation sollicitée. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 8 février 2024 que le carrelage posé dans plusieurs appartements est affecté notamment de fissures, décollements et désaffleurements.

Dans son rapport du 11 décembre 2025, l’expert mandaté a relevé un défaut d’étanchéité et une mise en charge du seuil des menuiseries rendant nécessaire la réfection des menuiseries.

Enfin, les rapports d’expertise amiables contradictoire des 2, 13 et 26 mars 2024 relèvent plusieurs infiltrations notamment dues à la présence de fissures structurelles.

Il convient en conséquence d’ordonner l’extension de la mesure d’expertise à la SAS SAG en charge du lot carrelage, à son assureur la SA BPCE ASSURANCES, à la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS en sa qualité d’assureur de la SAS [B] [A] en charge du lot menuiseries extérieures, ainsi qu’à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION en sa qualité de contrôleur technique, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ECOTECH INGENIERIE maître d’œuvre du chantier désormais radiée. Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 7 janvier 2025 (RG n°24/00447) à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SAS SAG, la SA BPCE ASSURANCES, et à la SA MMA IARD ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 7 janvier 2025 se poursuivront au contradictoire de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SAS SAG, la SA BPCE ASSURANCES, et de la SA MMA IARD ;

DISONS que l’expert devra convoquer la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SAS SAG, la SA BPCE ASSURANCES, et la SA MMA IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ces dernières seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

RESERVONS les dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.