Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/00450
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 387 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Noémie CANDIAGO 91 - Maître Fabien-Jean GARRIGUES 96

Grosse délivrée à : Maître Fabien-Jean GARRIGUES 96 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00197 ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00450 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPCZ AFFAIRE : [Q] [R] C/ [P] [L]

l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [R], Entrepreneur Individuel immatriculé au RCS de [Localité 2] n° 412991051, né le 13 Juillet 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [L], Entrepreneur individuel immatriculé au registre de l’INSEE sous le numéro 412602914, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Noémie CANDIAGO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [U] est propriétaire d’une exploitation ostréicole située [Adresse 3] à [Localité 4].

Monsieur [P] [L] est propriétaire de l’exploitation ostréicole voisine et partage un passage commun avec Monsieur [U].

Faisant valoir qu’il subit des nuisances olfactives, Monsieur [U] a mis en demeure Monsieur [L] de retirer les palettes de mannes d’huîtres en décomposition, les coquilles d’huîtres éparpillées sur le quéreux commun et de cesser ses agissements illicites suivant courrier recommandé du 16 juin 2025.

Soutenant que les installations de son voisin engendrent des nuisances olfactives constitutives d’un trouble manifestement illicite, Monsieur [U] a fait citer, par exploit du 22 août 2025, Monsieur [L] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins : - d’enjoindre à Monsieur [L] de retirer les palettes de mannes d’huitres en décomposition, les coquilles d’huîtres éparpillées sur le quéreux commun ainsi que de cesser ces agissements illicites, le tout dans les quarante-huit heures de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai, - de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [L] aux entiers dépens en ce compris le coût relatif au procès-verbal de constat dressé le 03 juin 2025, - d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. Dans ses dernières conclusions, le requérant sollicite à titre subsidiaire d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et de réserver les dépens.

En réplique, Monsieur [L] sollicite du juge des référés qu’il se déclare incompétent pour connaître des demandes formulées par Monsieur [U] faute d'urgence caractérisée et de trouble manifestement illicite. Subsidiairement, il s’oppose aux demandes du requérant. En tout état de cause, il sollicite de condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de la présente instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2023 et la décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Sur le fondement d’un trouble manifestement illicite, Monsieur [U] sollicite le retrait des mannes d’huitres en décomposition et des coquilles d’huîtres éparpillées sur le quéreux commun.

La condition d’urgence n’est pas exigée par le texte et le moyen soulevé à ce titre par le défendeur sera écarté.

a) S’agissant des nuisances olfactives

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Monsieur [U] produit un procès-verbal du 3 juin 2025 relevant la présence de mannes remplies de coquilles d’huîtres appartenant à Monsieur [L] « qui sont en train de pourrir au soleil » et présentant une odeur « pestilentielle ». Le requérant produit un second procès-verbal du 16 mars 2026 constatant la présence de coquilles d’huîtres « dont certaines ne sont pas nettoyées vu l’odeur décomposition qui s’en dégage » et présentant des « mouches vertes ».

Monsieur [L] verse au débat un procès-verbal du 28 août 2025 constatant une « forte odeur peu agréable » provenant de ses propres conteneurs poubelles. L’attestation de Madame [V] [H], voisine des parties, corrobore l’existence de ces nuisances.

Par ailleurs, les parties s’accordent quant à l’absence d’odeur émanant des huîtres nettoyées, lesquelles sont parfois revalorisées sur leurs propriétés. Au demeurant, Monsieur [L] ne justifie pas du nettoyage de ses huîtres entreposées.

L’existence de telles nuisances traduit manifestement un manquement du défendeur dans la gestion de ses déchets.

Il résulte de ces pièces que les nuisances olfactives subies par le demandeur émanant de l’exploitation de Monsieur [L] caractérisent un trouble anormal manifestement illicite.

Monsieur [L] sera condamné à procéder au retrait des mannes d’huitres en décomposition dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour passé ce délai.

b) S’agissant de la présence de coquilles d’huîtres sur le quéreux commun

Monsieur [U] produit deux procès-verbaux des 3 juin 2025 et 16 mars 2026 relevant la présence de coquilles d’huîtres sur le quéreux commun.

A l’inverse, le procès-verbal du 28 août 2025 produit par Monsieur [L] ne fait pas état de telles coquilles.

L’existence des coquilles d’huîtres sur le passage commun fait dès lors l’objet d’une contestation sérieuse faisant obstacle à toute condamnation de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.

Monsieur [L] qui succombe à l’instance supportera provisoirement les dépens de l’instance, en ce compris le coût d’établissement du procès-verbal de constat du 3 juin 2025, et sera condamné à verser à Monsieur [U] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, CONDAMNONS Monsieur [L] à procéder au retrait des mannes d’huitres en décomposition dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par jour passé ce délai ; DEBOUTONS Monsieur [U] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [L] à retirer les coquilles d’huître du quereu commun ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS Monsieur [L] à verser à Monsieur [U] la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [L] à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût d’établissement du procès-verbal de constat du 3 juin 2025 ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.