Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
24/00608
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 621 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Camille VAN ROBAIS 34 - Maître Benjamin ROUCHÉ 121 - Maître Marine BAUDRY 126 - régie - expertises x1

Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00197 ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00608 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FHGU AFFAIRE : S.C.I. [F] C/ [I] [Y], [R], [O], [X] [G] épouse [Y], S.A.S. AP MAITRISE D’[Localité 3], S.A.R.L. TEXEIRA LOPES JOSE ET FILS

l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

S.C.I. [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marine BAUDRY de la SELARL SELARL CITELLIA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [Y] né le 22 Juin 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [R], [O], [X] [G] épouse [Y] née le 22 Février 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. AP MAITRISE D’[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.R.L. TEXEIRA LOPES JOSE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [Y] et Madame [R] [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] [Localité 7].

Suivant permis de construire accordé le 7 avril 2021, Monsieur et Madame [Y] ont entrepris l’édification d’une maison individuelle.

Ils ont confié la maîtrise d’œuvre de ce projet à la SAS AP MAITRISE D’[Localité 3], et les travaux de couverture à la SARL TEIXEIRA LOPES JOSE ET FILS.

Le 2 septembre 2021, la SCI [F] a acquis la maison d’habitation voisine située [Adresse 7]. Un permis de construire modificatif a été accordé à Monsieur et Madame [Y] le 17 mai 2024. La SCI [F] a fait procéder à une expertise amiable au motif que cette nouvelle construction portait atteinte à sa propriété. L’expert mandaté a rendu sa note expertale le 24 mai 2024. Soutenant que les travaux réalisés par ses voisins lui causeraient divers préjudices, la SCI [F] a fait citer Monsieur et Madame [Y] par exploits du 15 octobre 2024 devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et de statuer ce que de droit quant aux dépens. (RG 24/00608)

Monsieur et Madame [Y] formulent des protestations et réserves, sollicitent que la mesure soit ordonnée aux frais avancés de la SCI [F] et de réserver les dépens. Le retrait de l’affaire a été prononcé par ordonnance du 19 novembre 2024 en raison d’une mesure de médiation ordonnée par le tribunal administratif de Poitiers. A la demande de Monsieur et Madame [Y], la Mairie du [Localité 8] a délivré une attestation de non-contestation de conformité des travaux au permis de construire selon courrier du 27 novembre 2024.

En l’absence d’accord trouvé entre les parties, l’affaire a été réinscrite au rôle le 23 octobre 2025.

Par exploits du 29 décembre 2025, Monsieur et Madame [Y] ont mis en cause la SAS AP MAITRISE D’[Localité 3] et la SARL TEIXEIRA LOPES JOSE ET FILS aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir, d’ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le RG n° 24/00608 et de statuer ce que de droit quant aux dépens (RG N°25/00681).

En réplique, la SARL TEIXEIRA LOPES JOSE ET FILS ainsi que la SAS AP MAITRISE D’[Localité 3] formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.

La jonction de la procédure RG N°25/00681 à la procédure initiale RG N°24/00608 a été ordonnée lors de l’audience du 10 février 2026.

Les demandes en ce sens sont désormais sans objet.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Il ressort notamment de la note expertale rendue le 24 mai 2024 par Monsieur [P] [A] que : - la hauteur de la construction de Monsieur et Madame [Y] excéderait les prescriptions du permis de construire, entraînant un vis-à-vis plus étendu sur la propriété de la SCI [F], - l’étanchéité de la couverture du bien de Monsieur et Madame [Y] serait contraire aux règles de construction de [Localité 9], - le chantier de ces derniers n’aurait pas été nettoyé, dégradant l’immeuble de la SCI [F].

Au regard des pièces produites et notamment la note expertale du 24 mai 2024, la SCI [F] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.

La SCI [F] à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[C] [B] [Adresse 8]

[Localité 10]

Tél: [XXXXXXXX01]

mail: [Courriel 1]

avec mission de : se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile ; entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,examiner les désordres dénoncés par la SCI [F] aux termes de son assignation et de la note expertale du 24 mai 2024,dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,faire toutes observations utiles s’agissant des nuisances alléguées par la demanderesse du fait de la construction et du remblaiement de l’immeuble voisin par Monsieur et Madame [Y], notamment en termes de perte d’intimité et de créations de vue, et les décrire,donner son avis sur une éventuelle perte de valeur subie par l’immeuble de la SCI [F] du fait de l’édification de la construction de l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame [Y] ; décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ; DISONS que la SCI [F] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 05 juin 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI [F] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ; DISONS que la SCI [F] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ; RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/00608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.