Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/02451
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 425 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 26/02451 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTEE Minute N°26/00541

ORDONNANCE statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 05 Mai 2026

Le 05 Mai 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] en date du 04 Mai 2026, reçue le 04 Mai 2026 à 15h36 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 7 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur [J] [D] , à la PREFECTURE DE [Localité 1], au Procureur de la République, à Me Karen MELLIER, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [J] [D] né le 09 Mars 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Alias : - [D] [J] - [U] [J] né le 08/07/2008 en LIBYE

Assisté de Me Karen MELLIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE [Localité 1], dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [J] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE [Localité 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Karen MELLIER en ses observations.

M. [J] [D] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [J] [D] né le 9 mars 2000 à [Localité 3] en Algérie a été placé en rétention administrative le 7 mars 2026.

Par décision écrite motivée en date du 12 mars 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [D] pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 15 mars 2026.

Par décision écrite motivée en date du 7 avril 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention administrative de Monsieur [J] [D] pour une durée de trente jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 9 avril 2026.

Par requête en date du 2 mai 2026, la préfecture de la Sarthe a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [D].

Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation

Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Monsieur [J] [D] est en rétention administrative depuis le 7 mars 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision de la Cour d’appel d’Orléans du 15 mars 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 9 avril 2026.

En l’espèce, après étude des pièces transmises à la requête en prolongation, il sera constaté que Monsieur [J] [D] n’est en possession d’aucun document de voyage en cours de validité ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer consulaire.

S’appuyant sur les déclarations de Monsieur [J] [D] se déclarant de nationalité algérienne, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification de l’intéressé le 27 mars 2026 et 29 avril 2026.

Les pièces produites permettent de s’assurer que le dispositif d’éloignement de Monsieur [J] [D] est en cours et qu’il est exécuté avec toute la diligence requise. La préfecture justifie à ce titre que Monsieur [J] [D] a été effectivement reconnu comme ressortissant algérien par décision du 2 mai 2026.

Par ailleurs, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [J] [D] ne pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, compte tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement ne sont pas totalement compromises et demeurent raisonnables au cas d’espèce.

Par conséquent, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA, désormais applicable aux troisièmes prolongations depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention administrative des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, ce qui est le cas au regard de la condamnation pénale déjà prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [D].

Il sera à ce titre relevé que Monsieur [J] [D] a fait l’objet d’une condamnation récente par le tribunal correctionnel de Nantes prononcée le 1er décembre 2025 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ayant conduit à son incarcération.

En conséquence, en considération de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation formée par la préfecture de [Localité 1].

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [J] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 05 Mai 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Mai 2026 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT (substitué par Maître DIOP)

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE [Localité 1] et au CRA d’[Localité 4].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/02451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.