Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/00425
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 297 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Cour d'Appel d'[Localité 1]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

CONTROLE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 5 mai 2026

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique N° RG 26/00425 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTEF Minute n° 26/00172

REQUÉRANT : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1]

DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Madame [J] [P] née le 27 Juin 1980 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 3]) Actuellement hospitalisée Non comparante, représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC Ayant donné son avis par mention au dossier en date du 5 mai 2026.

Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans,

Vu la requête du directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret reçue au greffe le 4 mai 2026 à 15 heures 06 accompagnée des pièces justificatives,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Conformément aux dispositions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique “I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1".

Par requête reçue au greffe le 4 mai 2026 à 15 heures 06, le directeur de Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret a sollicité le maintien de la mesure d’isolement dont Madame [P] fait l’objet.

La patiente n’a pas sollicité son audition. Ayant refusé de répondre aux questions, la désignation d’un avocat commis d’office a été sollicitée auprès de l’ordre des avocats, dont les observatoins ont été sollicitées.

Le conseil de la patiente indique que les délais de saisine et les conditions procédurales ont été respectées en l’espèce.

Il ressort des derniers éléments communiqués que si la patiente, lors de l’entretien avec le médecin, tente de se contrôler, devient très rapidement désobligeante et menaçante, sans aucune remise en question, persistant dans un délire de persécution et mégalomaniaque et restant dans le déni des troubles.

Il existe donc un risque de dommage imminent pour la patiente et tout particulièrement pour autrui et l’isolement de Madame [P] apparaît être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à ce risque de récidive hétéro-agressive.

Le maintien de la mesure d'isolement sera en conséquence autorisé.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la régularité de la procédure.

AUTORISONS le maintien de la mesure d'isolement de Madame [J] [P].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 24h devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 1] le 5 mai 2026 à 16 heures 40

Le greffier Le Juge

Lucie BARRUET Cécile DUGENET

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.