Demande relative à d'autres servitudes

ServitudesDemande relative à d'autres servitudes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/03711
Formation
2ème Chambre Construction
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 154 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 EXP Me DEBETTE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

DÉCISION N° 26/167

N° RG 25/03711 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJXB

DEMANDERESSE :

S.A.M.C.V. MAIF (Mutuelle Assurance des Instituteurs de France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 775.709.702, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [Z] 1240 chemin de l’Espagnol 06250 MOUGINS

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 13 octobre 202 ;

A l’audience publique du 13 Février 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 novembre 2021, Monsieur [N] [L] a acquis une villa à usage d’habitation auprès de Monsieur [G] [Z], vendeur-constructeur, et de Madame [Q] [E].

A la suite d’une inondation du rez-de-chaussée de ladite villa au mois de mars 2024, la S.A.M.C.V. MAIF est intervenue en tant qu’assureur d’[N] [L].

Elle a mandaté un expert privé qui a rendu, le 27 août 2024, un rapport dans lequel il conclut à un défaut de fonctionnement de la pompe d’évacuation des eaux du vide-sanitaire installé lors de la construction de la villa en 2021 et à l’engagement de la responsabilité décennale de [G] [Z] en sa qualité de constructeur.

A la suite de cette expertise, la compagnie d’assurance MAIF a adressé à [G] [Z] plusieurs lettres de mise en demeure de lui payer la somme finale de 30.222,58 €, demeurées sans réponse.

C’est dans ces conditions que, par acte du 24 juin 2025, la S.A.M.C.V. MAIF a fait assigner [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de :

« DIRE ET JUGER recevable la MAIF dans son recours à l’encontre de Monsieur [G] [Z] ;

CONDAMNER [G] [Z] au paiement de la somme de 20.680,11 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 5 septembre 2024 ;

CONDAMNER [G] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER [G] [Z] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER [G] [Z] en tous les dépens. »

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.

***

Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2026.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors que [G] [Z], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

Sur la recevabilité de l’action subrogatoire de la compagnie d’assurance MAIF

La S.A.M.C.V. MAIF soutient que la responsabilité décennale de [G] [Z] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil en raison de l’inondation du rez-de-chaussée de la villa dont il est le constructeur. Elle ajoute qu’ayant indemnisé le dommage subi par son assuré, [N] [L], en exécution du contrat d’assurance souscrit par ce dernier, elle dispose, sur le fondement de la subrogation, d’un recours contre [G] [Z] à hauteur de la somme versée.

Aux termes de l’article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances, « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».

Ainsi, la subrogation ne peut intervenir qu’à la condition que l’assureur ait indemnisé son assuré au titre des désordres causés par le constructeur.

Par ailleurs, sur le fondement de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il appartient au juge du fond de vérifier la régularité et la recevabilité de la demande, lui permettant ainsi de relever d’office toute fin de non-recevoir.

En l’espèce, la requérante ne produit aucune pièce de nature à justifier du versement de l’indemnité alléguée à son assuré. Les seules pièces relatives à cette indemnité qu’elle verse aux débats sont un rapport d’expertise privée et les lettres de mise en demeure de payer adressées à [G] [Z].

La première de ces pièces concerne une expertise non judiciaire à laquelle le défendeur, bien que convoqué, n’a pas participé. En outre, la somme de 20.680,11 €, objet de la présente demande, ne correspond ni aux montants des indemnités, totales ou partielles, mentionnées dans le rapport, ni à celui figurant dans les lettres de mise en demeure. Il est dès lors impossible de déterminer à quoi correspond cette somme, d’autant que la demanderesse ne produit pas la police d’assurance souscrite par [N] [L].

La S.A.M.C.V. MAIF ne rapporte donc pas la preuve du versement effectif à son assuré de l’indemnité alléguée.

Or, il est constant que la preuve de ce versement constitue une condition de recevabilité de l’action subrogatoire dès lors que l’absence de paiement entraîne le défaut d’intérêt à agir de l’assureur.

Par conséquent, et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre à la S.A.M.C.V. MAIF de justifier du versement à son assuré de l’indemnité alléguée en exécution du contrat d’assurance les liant. L’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats ;

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025 ;

INVITE la S.A.M.C.V. MAIF à produire aux débats tout justificatif du paiement de l’indemnité alléguée ;

RESERVE l’ensemble des demandes, en ce compris celles formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 juin 2026 à 9 heures.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/03711.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.