Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
24/01703
Formation
Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 007 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 05 Mai 2026 Minute : 2026/84

Répertoire Général : N° RG 24/01703 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JD53 / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE Ch.3 Cab 11

En application de l’ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’Appel de NANCY et de Monsieur le Procureur Général près ladite Cour d’Appel, en date du 17 décembre 2019, portant ajout de compétence au profit de la chambre de proximité de LUNEVILLE, appelée Tribunal de Proximité.

JUGEMENT RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (54) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Anne-marie DI MARINO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED, avocats au barreau de NANCY

DÉFENDEUR

Madame [G] [O] [C] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (54) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ

Greffier Florence REMY

DÉBATS : A l’audience du 3 mars 2026, hors la présence du public,

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé le 5 mai 2026 par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.

Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, sous réserve des décisions du juge des enfants,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [E] [D] Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (54)

et de

Madame [G] [O] [C] Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (54)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (54).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux s'agissant de leurs biens à la date du 1er octobre 2017.

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [D] et Madame [G] [C] ont pu se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [S] et [U] [D] sera exercée conjointement par les deux parents.

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [S] et [U] [D] au domicile du père, s’agissant de [U] à compter du 21 mai 2025.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

DIT que Madame [G] [C] bénéficiera à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement dont les modalités seront définies amiablement entre les deux parents.

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [G] [C] et la dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.

DIT que Madame [G] [C] devra entamer spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dès retour à meilleur fortune, sous peine de s’exposer au versement d’une pension alimentaire avec effet rétroactif au jour où sa situation financière se sera améliorée.

DIT que le reliquat des frais de scolarité des enfants, après déduction de la bourse des collèges attribuée compte tenu de la situation financière de la mère, sera pris en charge par Monsieur [E] [D].

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.

ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative en cours à l’égard des enfants [S] et [U] [D] (références : secteur 5 / affaire n°525/0033).

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

Ainsi jugé le 5 mai 2026

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Maître Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR Maître Anne-marie DI MARINO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/01703.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.