Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albertville
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/00355
Formation
3e ch. REFERES PAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 279 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU 05/05/2026

N° RG 25/00355 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C4CH

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE Agence de [Localité 1] - [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. GABRIMMO [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me François PESTRE de la SCP HYEST & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : [...] assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffières

Débats : en audience publique le : 21 Avril 2026

Décision Contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, le 05 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 septembre 2025 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” situé [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Cimes de Savoie, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires” a fait assigner la société par actions simplifiée (Sas) Gabrimmo devant le tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de : - condamner la Sas Gabrimmo à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : la somme de 11.495,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2025, la somme de 1.000 euros pour résistance abusive,la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualité,- ordonner la capitalisation des intérêts.

Suivant conclusions en défense n°1 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la Sas Gabrimmo demande à voir :

“In limine litis, - enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, à défaut tenter de concilier les parties lors d’une audience de règlement amiable, - juger que la société Foncia Cimes de Savoie ne disposait ni de la capacité, ni du pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires en justice en qualité de syndic, A défaut, juger que l’assignation est nulle,

A titre principal, - juger que les demandes formées à l’encontre de la société Gabrimmo sont manifestement irrecevables,

A titre subsidiaire, - juger que les dispositions de l’article 19 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas réunies, - juger que le calcul des charges imputables à la Sas Gabrimmo doit être effectuée, fonction des lots dont cette société est propriétaire, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la sas Gabrimmo,

En tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Sas Gabrimmo, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de capitalisation des intérêts, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnité de procédure et de frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la Sas Gabrimmo une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de :

- constater l’accord des parties sur l’instauration d’une mesure de médiation, - ordonner une mesure de médiation.

Suivant courrier électronique du 20 avril 2026 la Sas Gabrimmo a pris acte de l’acceptation de la médiation par le syndicat des copropriétaires.

A l’audience du 21 avril 2026, les parties maintiennent leur demande de médiation judiciaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 1534 du code de procédure civile, entré en vigueur le 01 septembre 2025 et applicable aux instances en cours, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur ou ordonner une médiation afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Il sera rappelé que la décision de voir ordonner une médiation judiciaire constitue une mesure d’administration judiciaire.

En l’espèce, compte tenu de l’acceptation de l’ensemble des parties, il convient d’ordonner une mesure de médiation judiciaire afin de permettre aux parties de régler tout ou une partie du litige par la voie amiable.

Il convient de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

[...], présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats publics, par procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe :

ORDONNE une mesure de médiation au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” et la Sas Gabrimmo,

DESIGNE à cet effet : l’association AMEJUS - Association des médiateurs judiciaires de Savoie [Adresse 5] [Localité 4] [Courriel 1] Tel : [XXXXXXXX01]

Avec pour mission d'entendre les parties et de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,

RAPPELLE que le médiateur procédera conformément aux dispositions des articles 1535 à 1535-7 du code de procédure civile et qu’il tiendra le juge informé de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission,

RAPPELLE que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance,

DIT que cette mesure de médiation est ordonnée pour une durée de cinq mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ;

RAPPELLE que le médiateur devra informer la juridiction par écrit sans délai de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et au plus tard avant l'expiration de sa mission ;

RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur ;

DIT que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” et la Sas Gabrimmo devront verser directement entre les mains du médiateur la somme 750 euros chacun, soit au total la somme de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération du médiateur et ce, avant le 26 mai 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de paiement de la provision dans le délai imparti la présente désignation est caduque ;

RAPPELLE que le médiateur fera connaître, sans délai, son acceptation ;

RAPPELLE que le médiateur pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu les sommes dues ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 3 novembre 2026 à 14h00,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026, la minute étant signée par [...], présidente, et [...], greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.