Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Vente aux enchères sur licitation - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère -

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/00005
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG n°26/00005

DOSSIER N° RG 26/00005 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IY7Z Décision Adjudication

Le - CCC à Me BOUTARD - copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Jugement d'ADJUDICATION DU 07 AVRIL 2026

ENTRE :

LA S.E.L.A.R.L. MJ CORP en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [T] [S] et Mme [X] [H] épouse [S] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° D 521 879 437 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Karine DESSEVRE substituant Maître Frédéric BOUTARD membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocats au barreau du MANS

Créancier poursuivant la vente, comparant et concluant par l’avocat sus-nommé

ET :

1°) Monsieur [T], [V], [Y] [S] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2],

2°) Madame [X], [D], [J] [H] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3],

demeurant ensemble [Adresse 2]

non comparants ni représentés lors de l’audience du 7 avril 2026

Parties saisies

Créanciers poursuivants :

1°) COFIDIS 2°) CRCAM DE NORMANDIE 3°) CREDIT FONCIER DE FRANCE, Recouvrement et contentieux 4°) [K]

non comparants ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, en présence de [U] [N], auditrice de justice Greffière : Claire CARREEL Jugement du 07 AVRIL 2026

prononcé publiquement à cette audience par Madame FONTAINE, réputé contradictoire en dernier ressort, signé par Madame FONTAINE et Madame CARREEL.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I - EXPOSE PRÉALABLE

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

- jugement du 15 octobre 2025 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire du Mans en matière de surendettement des particuliers, publié au service de la publicité foncière de Sarthe, le 27 novembre 2025, sous le numéro d’archivage provisoire 7204P01 P19557

- dépôt au greffe du cahier des conditions de vente : 23 janvier 2026

- jugements tranchant des contestations : néant

- publicités : Ouest France en date des 28 février, 1er et 4 mars 2026 Le Maine Libre en date du 28 février 2026 Procès-Verbal d’apposition de placards de la SCP BOIVIN THOURAULT LEBORGNE en date du 24 février 2026

II - RÉQUISITIONS DE VENTE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Ceci exposé, Maître Karine DESSEVRE substituant Maître Frédéric BOUTARD, avocat de la S.E.L.A.R.L. MJ CORP en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [T] [S] et Mme [X] [H] épouse [S], a requis la mise en vente du bien immobilier ci-après désigné.

DÉSIGNATION

Sur la commune de [Localité 4], une maison d’habitation de plain-pied sise [Adresse 3], cadastrée section A n°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 09a 04ca, comprenant :

- une pièce principale, un coin cuisine, un cellier, un couloir, un WC, une salle de bain, trois chambres, un garage - un jardin, une cabane de jardin et un abri en bois

sur la mise à prix de 35 000 Euros par enchères de 500 Euros étant précisé que les frais préalables ont été taxés par le juge taxateur en date du 3 avril 2026 à 4250.06 Euros.

Toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, le juge de l’exécution donne acte à l'avocat du poursuivant de ses diligences, observations et déclarations.

Constate le défaut de comparution des parties saisies.

Ordonne qu'il soit procédé immédiatement à l'adjudication de l'immeuble mis en vente.

III - ADJUDICATION

La dernière enchère a été portée à la somme de 91 500 Euros par Me [B] [A] et n’a pas été couverte au terme d’un délai de 90 secondes.

Me Sandrine MONGUILLON, avocat ès-qualités, requiert alors le juge de l’exécution de déclarer son mandant adjudicataire, à savoir :

1°) LA S.A.S. YG IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 847 621 802 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de Madame [G] [I], [P], représentant légal, née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (41), domiciliée en cette qualité audit siège, exerçant notamment une activité d’achat, vente de tous biens immobiliers

2°) LA S.A.R.L. AVI, immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le numéro 423 081 124 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de Monsieur [E] [M], représentant légal, né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (61), domicilié [Adresse 6], exerçant une activité de marchand de biens.

Ces derniers, présents à l’audience, déclarent accepter l’adjudication.

Il est précisé que le bien est destiné à être revendu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

ADJUGE à la S.A.S. YG IMMOBILIER et la S.A.R.L. AVI, ci-dessus désignées, l'immeuble mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente déposé le 23 janvier 2026, au prix principal de 91 500 Euros, aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente.

Rappelle que les frais de poursuite devront être payés en sus du prix de vente.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Vente aux enchères sur licitation - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère -. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/00005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.