Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/00219
Formation
Chambre 4 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 260 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 2026 / JUGEMENT DU : 27 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00219 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRRY NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE LE CLOS DU PARC 14 RUE GIFFARD 38230 PONT DE CHERUY C/ S.C.I. SENA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 27 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me CORNET le : 27.03.2026

copie certifiée conforme délivrée à : Me CHEHAM le : 27.03.2026

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE LE CLOS DU PARC 14 RUE GIFFARD 38230 PONT DE CHERUY pris en la personnne de son syndic SOCIETE CITYA PONT DE CHERUY RCS VIENNE N°809 351 687, dont le siège social est sis Pris en la pers. de son syndic SOCIETE CITYA PONT-DE-CHERUY - 39 rue Centrale - 38230 PONT-DE-CHÉRUY représentée par Maître Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE,

DEFENDERESSE

S.C.I. SENA RCS LYON N° 434 467 635, dont le siège social est sis 99 cours Tolstoi - 69100 VILLEURBANNE représentée par Maître Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Maître Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE,

Qualification : contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 20 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CLOS DU PARC sis 14 rue Giffard - 38230 PONT DE CHERUY, représenté par son syndic l’EURL CITYA PONT DE CHERUY, a fait citer devant le tribunal Judiciaire de VIENNE, la SCI SENA, aux fins de la faire condamner au paiement de la somme de 5.058,64 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 octobre 2025 et celle de 1.345,12 euros au titre des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024 ; la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2026. A cette date, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CLOS DU PARC, représenté par son Conseil, maintient ses demandes et actualise sa demande principale à la somme de 7.322,35 euros au 16 février 2026. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures auxquels il s’est référé. En défense, la SCI SENA citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’est pas représentée, étant précisé qu’elle était comparante à l’audience du 16 janvier 2026. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mars 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre des charges et travaux de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En l’espèce, le défendeur n’a soulevé aucune contestation ; il ressort des pièces versées aux débats qu’en vertu du relevé de compte arrêté au 16 février 2026 et des explications de la partie demanderesse étayées par les procès-verbaux des assemblées générales de 2024 et 2025 versés aux débats, que les comptes ont été régulièrement approuvés en assemblée générale et que les demandes amiables (appels de provisions, sommation de payer, invitation à une procédure de recouvrement simplifiée des petites créances) pour obtenir le paiement des charges sont demeurées vaines. Dès lors, la demande en paiement des charges de copropriété apparaît fondée. En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat à hauteur de la somme de 5.977,23 euros (déduction faite des frais et sommes non exigibles à la date de comparution des parties) au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025, date de signification de l’assignation. Sur la demande relative aux frais En application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, certains frais (dont notamment les frais de mise en demeure) sont imputables au seul propriétaire concerné. En l’espèce, il ressort de l’analyse du décompte et des justificatifs produits que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires et visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 s’élèvent à la somme totale de 1.345,12 euros somme au paiement de laquelle la SCI SENA sera condamnée au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires.

Sur la demande en dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il n’a été nullement justifié d’éléments relevant de la force majeure et justifiant le retard de paiement et l’absence de règlement, par un copropriétaire des charges lui incombant à l’échéance contraint les autres propriétaires à lui en faire l’avance, ce qui entraîne pour eux un préjudice qu’il convient d’indemniser. En conséquence, la SCI SENA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront donc à la charge de la SCI SENA. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l'instance. Une somme de 550,00 euros sera donc accordée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit : CONDAMNE la société civile immobilière SENA à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CLOS DU PARC sis 14 rue Giffard - 38230 PONT DE CHERUY les sommes de : 5.977,23 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtés au 16 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 ; 1.345,12 euros au titre des frais engagés par le syndicat ; 200,00 euros à titre de dommages et intérêts ; 550,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif; CONDAMNE la société civile immobilière SENA aux entiers dépens. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/00219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.