Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00008
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 299 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00008 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HCHN
-------------------------------
[K] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
-------------------------------
Notification LRAR :
- Mme [V] - CPAM
Copie Dossier
DEMANDERESSE
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [G] [M], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, - M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2024, Mme [K] [V] a été victime d’un accident du travail lui ayant occasionné, selon le certificat médical initial établi le même jour : une « plaie pouce gauche avec grattoir ». L’accident déclaré a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 11 août 2025, la Caisse a notifié à Mme [K] [V] que le médecin-conseil avait estimé que son état de santé en rapport avec l’accident du travail du 28 août 2024 devait être considéré comme guéri, à la date du 21 mars 2025 et qu’en conséquence, ses arrêts de travail et ses soins ne seraient plus indemnisés au-delà de cette date.
Mme [K] [V] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a, en séance du 4 novembre 2025, rejeté sa demande.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 2 janvier 2026, Mme [K] [V] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars2026.
A l’audience, Mme [K] [V] a indiqué que selon elle, sont état n’était pas guéri. Elle indique qu’elle conserve des séquelles de son accident, dans la mesure où elle n’arrive plus à plier son pouce et ressent toujours des douleurs, ce qui la gène dans sa vie quotidienne et dans sa vie professionnelle.
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de M. Mme [K] [V].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article de L.141-1 alinéa du Code de la sécurité sociale ;
La date de consolidation correspond à la date à compter de laquelle la lésion imputable à l’accident du travail ou à la rechute n’évolue plus et acquiert un caractère définitif qu’aucun traitement médical ne peut modifier.
La date de guérison correspond à la date à laquelle l’assuré ne présente plus de séquelles imputables à l’accident de travail dont il a été victime. Pour une rechute, une date de guérison est fixée lorsqu’il y a un retour à l’état antérieur à la demande de prise en charge.
En l’espèce, l’état de santé de Mme [K] [V] a été déclaré guéri le 21 mars 2025 par la Caisse, après l’accident du travail dont Mme [K] [V] a été victime le 28 août 2024.
Le médecin-conseil de la Caisse, tout comme le médecin-conseil de la Commission de recours amiable, a estimé que la raideur du pouce de Mme [K] [V], si elle existe bien, ne résulte pas de la plaie occasionnée par l'accident du travail du 28 août 2024.
Le médecin-conseil de la Commission de recours amiable a en effet précisé que : « l’état du pouce gauche était en lien non pas avec la lésion causée par l’accident du travail, qui avait simplement consisté en une plaie simple sans nécessité de suture, mais était en lien avec un état interférant dégénératif des articulations trapézométacarpienne et métacarpophalangienne.»
La Commission de recours amiable a précisé que : « l’assurée a été victime d’un accident de travail à type de plaie superficielle de la pulpe du pouce gauche non dominant. Il existe un état interférant dégénératif des articulations trapézométacarpienne et métacarpophalangienne du pouce gauche. A la consolidation, il persiste une impotence fonctionnelle de l’interphalangienne distale du pouce gauche sans lésion anatomique retrouvée, ne permettant pas d’établir un lien direct et exclusif entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 28 août 2024 et les séquelles présentées ».
La Commission de recours amiable souligne qu’elle a bien pris connaissance des éléments médicaux suivants : l’IRM du 27 janvier 2025 ainsi que les comptes-rendus du docteur [W] du 10 février 2025, du 11 septembre 2024 et du 11 octobre 2024. Elle conclut que l’assuré conteste la décision du médecin-conseil sans apporter d’éléments médicaux nouveaux susceptibles de permettre d’infirmer la décision initiale.
Mme [K] [V] soutient quant à elle que son état n’est pas guéri. Elle indique qu’elle conserve des séquelles de son accident, dans la mesure où elle n’arrive plus à plier son pouce et ressent toujours des douleurs, ce qui la gêne dans sa vie quotidienne et dans sa vie professionnelle.
Cependant, il convient de constater que la Commission de recours amiable a bien examiné l’ensemble des pièces médicales transmises par Mme [K] [V] pour conclure que l’impotence fonctionnelle décrite par cette dernière résultait d’un état dégénératif interférant, sans lien direct et exclusif avec l’accident du travail dont elle a été victime. Mme [K] [V] n’apporte aucun élément médical nouveau à l’appui de son recours, permettant de remettre en cause la date de guérison fixée au 21 mars 2025.
Ainsi, si la souffrance décrite par Mme [K] [V] n’est pas remise en question, l’analyse des pièces versées aux débats permet de confirmer la fixation de la guérison à la date du 21 mars 2025 et de constater qu’il y a un retour à l’état antérieur.
Mme [K] [V] sera déboutée de son recours et condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE les demandes présentées par Mme [K] [V] ;
CONDAMNE Mme [K] [V] aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/00008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.