Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/00551
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 352 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00551 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBLJ

-------------------------------

[J] [N]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

-------------------------------

Notification LRAR :

- Mme [N] - MDPH

Copie Dossier

DEMANDERESSE

Madame [J] [N] née le 27 Novembre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [D] [W], juriste, agente munie d'un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, - M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 mars 2023, Mme [J] [N] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine Maritime (MDPH) l’attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap ([1]) pour son fils [L] [F], ainsi qu’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([2]) et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Par décision du 02 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à [L] [F] l’AEEH de base valable du 1er avril 2023 au 28 février 2026, la RQTH valable du 1er octobre 2023 au 27 février 2028 et une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la même période. En revanche, la CDAPH a rejeté la demande relative à l’AESH.

Face à ce refus, Mme [J] [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), rejeté par décision du 16 décembre 2024. Un second RAPO a été accepté à titre exceptionnel le 19 février 2025, mais la CDAPH, lors de sa séance du 29 septembre 2025, a maintenu son refus d’attribution d’un [1].

Par requête du 08 décembre 2025, Mme [J] [N] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

Madame [J] [N], agissant en qualité de représentante légale de son fils [L] [F], né le 27 février 2008 et scolarisé en classe de terminale bac professionnel [3] sollicite l’annulation de la décision de refus d’attribution d’un [1], la reconnaissance du caractère fautif de ce refus au regard des besoins éducatifs particuliers de son fils, ainsi que, le cas échéant, l’octroi d’une indemnisation en réparation du préjudice scolaire, psychologique et d’orientation qu’elle estime avoir subi.

Elle expose que son fils présente un TDAH et une dyslexie sévère affectant le langage oral et écrit, la compréhension des consignes, la lecture, la prise de notes et la production écrite. Elle indique qu’il a bénéficié d’un accompagnement [1] de l’école primaire jusqu’à la fin de la classe de troisième, ce qui lui a permis d’obtenir le diplôme national du brevet avec la mention « assez bien ». Elle soutient qu’une demande d’[1] a été déposée pour son entrée au lycée, mais qu’elle a été refusée, de sorte que [L] ne bénéficie plus d’accompagnement depuis la classe de seconde. Elle fait valoir que l’absence d’[1] a entraîné une dégradation importante de la scolarité de son fils, lequel rencontre de grandes difficultés à comprendre les consignes, à suivre les cours et à traiter les supports écrits. Elle indique que les enseignants constatent son échec scolaire et doutent de sa capacité à obtenir le baccalauréat. Elle souligne également l’impact psychologique de cette situation sur son fils, qui se trouve en situation de découragement, ainsi que sur elle-même.

En défense, la MDPH dûment représentée, demande la confirmation des décisions de la CDAPH et le rejet intégral du recours de Mme [N]. Elle soutient que les difficultés de [L] — troubles de l’attention, lenteur d’exécution, difficultés de lecture et de compréhension — ne caractérisent pas un besoin d’attention soutenue et continue au sens de l’article L. 351 3 et D. 351-16-4 du code de l’éducation. Elle ajoute que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’ouvre pas droit automatiquement à une aide humaine et ne suffit pas à établir la nécessité d’un [1].

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’[1] :

Vu l’article L. 351-3, D.351-7, D. 351-16-1, D. 351-16-2, D. 351-16-4 du code de l’éducation ; En l’espèce, les pièces versées aux débats confirment l’existence de troubles de l’attention, d’une lenteur d’exécution et de difficultés de lecture et de compréhension chez [L]. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l’accès aux apprentissages serait gravement compromis en l’absence d’une présence constante ou régulière d’un accompagnant. Les documents scolaires les plus récents indiquent que [L] parvient à réaliser les tâches demandées lorsque les consignes sont reformulées, ce qui relève des adaptations pédagogiques ordinaires lesquelles constituent la réponse appropriée à ses limitations fonctionnelles. La MDPH souligne à juste titre qu’une aide humaine ne peut être attribuée que lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir l’accès aux apprentissages, ce qui n’est pas établi en l’espèce. Elle rappelle en outre qu’une aide accordée antérieurement, notamment au collège, ne saurait justifier automatiquement son renouvellement au lycée, l’évaluation devant être conduite en fonction des besoins actuels de l’élève. Elle fait valoir enfin qu’un encadrement excessif peut freiner le développement de l’autonomie attendue d’un adolescent engagé dans une formation professionnelle.

Les éléments du dossier ne permettent ainsi pas de démontrer que la réponse adaptée aux difficultés de [L] serait une aide humaine. Il apparaît au contraire que les mesures pédagogiques déjà mises en œuvre — reformulation des consignes, supports adaptés, individualisation des tâches, temps majoré et aménagements d’évaluation — constituent une réponse suffisante et proportionnée à ses besoins.

Dans ces conditions, le tribunal rejette la demande d’[1] formée par Mme [J] [N], agissant en qualité de représentante légale de son fils [L] [F].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE Mme [J] [N], agissant en qualité de représentante légale de son fils [L] [F] de sa demande d’attribution d’un [1] ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

22/10/2026
Tribunal judiciaire du Havre · 26/00354

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L-111-2 du code de l’éducation dispose que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concours à son éducation » et que « pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropr…

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Poitiers · 26/00083

MOTIFS Sur la recevabilité de la requête Aucune des parties n'a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements. Sur la demande de rejet des pièces produites postérieurement au 18/12/2022 Dans la mes…

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/00127

MOTIVATION DE LA DECISION En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [Y], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin …

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/00041

MOTIVATION DE LA DECISION En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [A], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin …

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/00551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.