A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/00291
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 022 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale [Adresse 1] de Justice, [Adresse 2] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 25/00291 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G453

-------------------------------

[X] [G]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

-------------------------------

Notification LRAR :

- Mme [G] - CPAM

Copie Dossier

Copies électroniques :

- Me VALLEE

DEMANDERESSE

Madame [X] [G], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [R] [A], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, - M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [G] déclare avoir été victime d’un accident du travail survenu le 20 septembre 2024, expliquant qu’alors qu’elle portait une bassine remplie de moules sur son lieu de travail, elle a ressenti une douleur comparable à une décharge électrique au niveau du dos et a fait tomber la marmite de moules.

Par un courrier datant de janvier 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) a informé Mme [X] [G] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré. Le 11 mars 2025, Mme [X] [G] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) qui n’a pas statué dans le délai de deux mois requis.

Par requête du 2 juillet 2025, Mme [X] [G] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision de refus de prise en charge de son accident de travail.

Dans une décision en date du 17 juillet 2025, la Commission de recours amiable (CRA) a fait droit à la demande de prise en charge de l’accident du travail de Mme [X] [G] survenu le 20 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.

À l’audience, Mme [X] [G] a indiqué qu’elle ne maintenait que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans la mesure où la Commission de recours amiable avait fait droit à sa demande de prise en charge.

En défense, la CPAM du Havre dûment représentée a indiqué s’en rapporter.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :

Selon les articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il convient de relever que la CPAM a au départ refusé de prendre en charge l’accident du travail déclaré au titre de la législation professionnelle. Mme [X] [G] a ainsi dû exercer un recours devant la Commission de recours amiable, qui n’a pas statué dans le délai de deux mois, ce qui l’a contrainte à saisir le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. La Commission de recours amiable a finalement rendu une décision faisant droit à sa demande de prise en charge.

Il convient de relever que Mme [X] [G] a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure, la demande de cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

La CPAM du Havre, partie perdante, supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

REJETTE la demande de Mme [X] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM du Havre aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/00291.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.