Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00012
- Formation
- Chambre des REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 990 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 30 Avril 2026
N° RG 26/00012 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5FH G.A.E.C. DE L’[Localité 1] c/ S.A.S. ARCELORMITTAL BUILDING SOLUTIONS FRANCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
G.A.E.C. DE L’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.S. ARCELORMITTAL BUILDING SOLUTIONS FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Clémence VIRÉ collaboratrice de Maître Xavier LEBRASSEUR, avocats au barreau de PARIS
CCC délivrées le
à : - Me PEIGNARD - Me LEBRASSEUR - Service expertises - Expert
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 5 janvier 2026, le GAEC DE L’EPINAY assignait la SAS ARCELORMITTAL BUILDING SOLUTIONS FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 7 septembre 2023 (RG n°23/157) lui soient rendues communes et opposables. Dans ses écritures, la société ARCELORMITTAL BUILDING SOLUTIONS demandait, in limine litis, la nullité de l’assignation pour défaut d’exposé des moyens en droit. Subsidiairement, elle sollicitait que la requérante soit déboutée de sa demande. En tout état de cause, elle demandait que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens. En réponse, le GAEC DE L’EPINAY maintenait sa demande d’extension et demandait que la défenderesse soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. L’affaire était retenue le 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la demande de nullité de l’assignation L’article 56 du code de procédure civile prévoit que “L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions”. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le GAEC DE L’[Localité 1] a précisé le fondement juridique de sa demande, l’article 145 du code de procédure civile ainsi que divers arrêts de la Cour de cassation. La requérante n’est pas tenue, dans son assignation en référé, de préciser les fondements sur lesquels elle entend, dans l’hypothèse où elle saisirait le juge du fond, fonder son action contre la défenderesse. La société en défense sera déboutée de sa demande de nullité. Sur la demande d’extension Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il est constant que le GAEC DE L'[Localité 1] a fait construire un bâtiment agricole dont les travaux de couverture ont été confiés à la société ROLLAND TP. Cette dernière s'est fournie auprès de la société ARCELORMITTAL BUILDING SOLUTIONS FRANCE, laquelle a non seulement fabriqué les tôles de couverture litigieuses, mais a également fourni les plans de conception de l'ouvrage. Les désordres dénoncés par le GAEC consistent en une détérioration précoce de la toiture, caractérisée par des piquages, des points de rouille importants et des perforations complètes des tôles. Il résulte des pièces versées aux débats que les experts judiciaires successivement désignés ont confirmé la réalité de ces désordres et ont tous deux émis un avis favorable à l'appel en cause de la société ARCELORMITTAL. Monsieur [S], premier expert désigné, a notamment indiqué dans sa note aux parties que la cause des désordres pourrait provenir d'un défaut de conception, mission assurée par la défenderesse. Monsieur [E], expert actuel, a également conclu à l'utilité de cette mise en cause pour la suite des opérations. Dès lors que la responsabilité de la société ARCELORMITTAL est susceptible d'être recherchée, que ce soit sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour manquement contractuel ou sur celui de la garantie des vices cachés, le GAEC DE L'[Localité 1] justifie d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables au fabricant et concepteur des matériaux. Il convient donc de faire droit à la demande d'extension. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort : Déboutons la SAS ARCELORMITTAL BUILDING SOLUTIONS FRANCE de sa demande visant à prononcer la nullité de l’assignation du GAEC DE L’[Localité 1] du 5 janvier 2026 ; Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 7 septembre 2023 (RG N° 23/157) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à la SAS ARCELORMITTAL BUILDING SOLUTIONS FRANCE ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés; Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/00012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.