Demande en paiement relative à un autre contrat

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
26/00042
Formation
Chambre des REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
842 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 30 Avril 2026

N° RG 26/00042 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6HD [S] [O] c/ [G] [K]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES

ET

Monsieur [G] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES

CCC délivrées le à :

Copies(s) exécutoires délivrées le à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRETENTIONS ET MOYENS

Le 19 octobre 2023, Monsieur [S] [O] a réalisé un virement de 50 000 euros sur le compte bancaire de Monsieur [G] [K]. L’opération a donné lieu à une reconnaissance de dette signée, à [Localité 3], le 20 octobre 2023, aux termes de laquelle Monsieur [G] [K] s’engageait au remboursement de la somme totale au plus tard le 30 avril 2024.

Par acte du 22 janvier 2026, Monsieur [S] [O] a assigné Monsieur [G] [K], suite au défaut de réglement de la somme qu’il estimait due, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il le condamne à lui verser la somme de d’un montant principal de 50 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, intérêts courants jusqu’au parfait paiement, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les émoluments éventuellement facturés par le commissaire de justice chargé d’exécution en application des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce.

Dans ses écritures, Monsieur [G] [K] sollicitait du juge qu’il lui accorde un échelonnement sur douze mensualités réparties comme suit : 300 euros par mois sur les onze premières échéances et le solde à la douzième mensualité. Il demandait également que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

En réponse, Monsieur [S] [O] maintenait ses demandes et demandait à ce que Monsieur [G] [K] soit débouté de l’intégralité de ses demandes.

L’affaire était retenue à l’audience du 2 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La validité de la reconnaissance de dette signée des parties le 20 octobre 2023, selon laquelle Monsieur [K] devait rembourser à Monsieur [O] la somme de 50 000 euros au plus tard le 30 avril 2024, n’est pas contestée. Il ne s’oppose d’ailleurs pas au remboursement mais sollicite seulement un délai de paiement.

Dès lors, l’obligation de Monsieur [K] de rembourser à Monsieur [O] la somme de 50 000 euros est non sérieusement contestable. Il y sera condamné provisionnellement.

Conformément à la reconnaissance de dette, la somme provisionnelle de 50 000 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 jusqu’au parfait paiement.

En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [K] produit différents justificatifs de revenus, témoignant qu’il perçoit mensuellement 2 500 euros. Il indique,dédier 1 600 euros au remboursement de sa résidence principale, sans en justifier, ni de la date d’achat de cet immeuble. Il indique avoir également réalisé une demande de prêt hypothécaire, également sans en justifier. Il n’explique également aucunement les motifs pour lesquels il n’a pas commencé y compris en cours de procédure d’apurer sa dette en fonction de ses possibilités pécuniaires.

Dés lors, les éléments produits sont insuffisants pour apprécier ses capacités de régler les sommes dues selon quelque échéancier que ce soit.

En conséquence, la demande de délais de paiement formée par Monsieur [K] sera rejetée.

Succombant, Monsieur [K] supportera la charge des dépens. Toutefois, ils ne comprendront pas les émoluments éventuellement facturés par le commissaire de justice chargé d’exécution.

En équité, Monsieur [K] sera condamné à verser la somme de 1 800 euros à Monsieur [O] au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort,

Condamnons Monsieur [G] [K] à verser à Monsieur [S] [O] la somme provisionnelle de 50 000 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 30 avril 2024 ;

Déboutons Monsieur [G] [K] de sa demande de délai de paiement ;

Condamnons Monsieur [G] [K] aux entiers dépens ;

Condamnons Monsieur [G] [K] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/00042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.