Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/05250
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 200 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
05 mai 2026
N° RG 24/05250 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M4JE Minute N° 26/0107
AFFAIRE : [H] [I] C/ URSSAF PACA prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant en vertu de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 mars 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Sophie PASSEMARD, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I] né le 03 Janvier 1963 à TORRE DEL FRECO (83320), de nationalité Française, sans profession, demeurant 881 avenue de Font Brun - 83320 CARQUEIRANNE
Représenté par Me Anne-sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
URSSAF PACA domicilié 20 avenue Viton - 13299 MARSEILLE CEDEX
Représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le : à : Me Clément AUDRAN - 99 Me Anne-sylvie VIVES - 261
Copie délivrée le : à : [H] [I] (LRAR + LS) URSSAF PACA prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant en vertu de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF (LRAR + LS)
Copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 16 septembre 2024, Monsieur [H] [I] a fait assigner l’URSSAF PACA par devant la présente juridiction. L’affaire était retenue à l’audience du 3 mars 2026. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [H] [I] a sollicité de : juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 23 août 2024 est nul ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier ;condamner la défenderesse à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, l’URSSAF PACA a sollicité de : débouter le demandeur de ses prétentions ;condamner le demandeur à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre. Toutefois, il y a lieu de qualifier la demande principale de Monsieur [H] [I] comme une exception de nullité de forme.
Sur l’exception de nullité : Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il résulte de l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution que Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. En l’espèce, et en premier lieu, il y a lieu de constater que dans la mesure où le recouvrement d’aucun intérêt n’est poursuivi par l’acte litigieux, le moyen tendant à critiquer l’exploit aux fins de saisie vente comme ne permettant le calcul des intérêts sera rejeté d’emblée comme inopérant. En second lieu, s’agissant du moyen tiré de la prescription, s’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la validité au fond de la contrainte poursuivie, il relève des attributions du Juge de l’exécution de statuer sur le délai décennal exécution des titres prévus à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution. À ce titre, il résulte des éléments versés aux débats que ce délai a été plusieurs fois interrompu par les actes d’exécution, dont en dernier lieu le commandement de payer du 24 février 2020, outre les divers paiements volontaires intervenus entre les mois de décembre 2022 et août 2024. En conséquence, le délai de prescription ne peut être considéré comme acquis à la date de la délivrance du commandement de payer valant saisi dater du 23 août 2024, de sorte que l’intégralité des prétentions de Monsieur [H] [I] seront rejetées.
Sur la demande indemnitaire : Il résulte par ailleurs de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, pris en son alinéa premier, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l’espèce, il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction de l’exécution de prononcer des condamnations à paiement ou de délivrer des titres exécutoires. Monsieur [H] [I] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires : Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties. En l’espèce, Monsieur [H] [I] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens. S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [H] [I] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1.200 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers dépens ; REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/05250.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.