Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
26/00152
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VP/FC

Jugement N° du 26 MARS 2026

AFFAIRE N° : N° RG 26/00152 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNMY / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL

[G] [Y]

Contre :

Société [Localité 1] [F] Prise en la personne de son représentant légal. S.A. [Localité 2] ASSURANCES Société AXA ASSURANCES IARD [X] [I] S.A.R.L. [A] [Z] S.A.R.L. FACE ET FACADES Entreprise [B] [V] S.A.S.U. MINOT CHARPENTES INDUSTRIELLES RHONES ALPDES Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

Grosse : le

la SELARL AUVERJURIS la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

la SELARL AUVERJURIS la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copie dossier

la SELARL AUVERJURIS la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [A]-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT RECTIFICATIF

LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES, avocat au barreau de [A]-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

S.A.S. [Localité 1] [F] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentées par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Et par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de [A]-FERRAND, avocat postulant

COMPAGNIE [Localité 2] ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de [A]-FERRAND

S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrages et assureur de la société [Localité 1] [F] [Adresse 4] [Localité 6]

Représentées par Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Et par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de [A]-FERRAND, avocat postulant

Monsieur [X] [I] [Adresse 5] [Localité 7]

N’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. [A] [Z] [Adresse 6] [Localité 8]

N’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. FACE ET FACADES [Adresse 7] [Localité 9]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [B] [V], exerçant sous l’enseigne ARK MENUISERIE CHARPENTERIE [Adresse 8] [Localité 10]

N’ayant pas constitué avocat

S.A.S.U. MINOT CHARPENTES INDUSTRIELLES RHONES ALPDES [Adresse 9] [Localité 11]

N’ayant pas constitué avocat

GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 10] [Localité 12]

Représenté par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de [A]-FERRAND

DÉFENDEURS

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Valérie PIRELLO, Juge, Madame Estelle GAUDARD, Juge,

assistées lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS Par jugement du 15 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [Y] d’une part, et la SAS [Adresse 11], la compagnie [Localité 2] assurances, la SA Axa France iard, M. [I], la Sarl [A] bâtiment, la Sarl face et façades, M. [V], la Sasu Minot charpentes industrielles Rhônes alpes et Groupama Rhônes Alpes Auvergne d’autre part a, entre autres dispositions figurant dans la motivation, condamné in solidum la société [Adresse 11] et la société Axa France iard à payer à la société Groupama assurances et à la société [Localité 2] assurances la somme de 2500 € pour chacune sans que la condamnation à l’égard de la compagnie [Localité 2] assurances ne soit reprise au dispositif. Le 16 janvier 2026, le conseil de la compagnie [Localité 2] assurances a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle aux fins de voir rectifier le dispositif de la décision en ce sens. Un délai a été accordé aux autres parties pour recueillir leurs observations sur cette requête. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la SAS [Adresse 12] [F] et la SA Axa France iard sollicitent le rejet de cette requête estimant que l’omission de reporter dans le dispositif une prétention tranchée dans la motivation aboutit à une modification des droits des parties ce qui relève d’une omission de statuer et non d’une rectification d’erreur matérielle, imposant un débat contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 462, alinéa 1, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande. L’article 463 du même code énonce : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée [...]. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. » L’article 480 du même code prévoit : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal [...] a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. »

La jurisprudence interprète strictement cet article : seul le dispositif a autorité de chose jugée. Les motifs, fussent-ils décisifs, n'ont pas cette autorité (sauf cas très particuliers d'interprétation). Par conséquent, une prétention tranchée dans les motifs mais absente du dispositif n'a, juridiquement, pas été jugée. Elle n'existe pas dans l'ordonnancement juridique exécutoire. C'est pourquoi il ne s'agit pas de corriger une décision existante (erreur matérielle), mais de rendre une décision inexistante (omission de statuer). La Cour de cassation affirme que l'absence de mention au dispositif prime sur l'existence d'un raisonnement dans les motifs (Cass. 2e civ., 19 octobre 2017, n°16-22.327, Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n°21-13.393 et n°21-15.194). Dès lors, en omettant de mentionner dans le dispositif de la décision, la condamnation in solidum de la société [Adresse 11] et la société Axa France iard à payer à la société [Localité 2] assurances la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, prétention par ailleurs tranchée dans les motifs, le tribunal n’a pas commis une erreur matérielle mais une omission de statuer. En conséquence, la requête en rectification d’erreur matérielle sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE la société [Localité 2] assurances de sa requête en rectification d’erreur matérielle. LAISSE les dépens à la charge de la société [Localité 2] assurances. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 26/00152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.