Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00397
- Formation
- Juge des libertés détent
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 070 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00397 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSSV Minute : 26/239
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT rendue le 05 Mai 2026 Article L 3211-12 du Code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [L] [O] né le 04 Février 1991 à [Localité 1] Maison d’acceuil Michelin [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Mohamed KHANIFAR substitué par Maître Naïma HIZZIR avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée de l’association tutélaire Nord Auvergne : non comparant et non représenté, régulièrement avisé par lettre simple le 24/04/2026
DÉFENDEUR Madame la Préfète [Adresse 2] [Localité 3] non comparant
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Monsieur [L] [O] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [L] [O] , qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 17/01/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 24/04/2026 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 04/05/2026 qu’il a constaté : “ Une stabilité de l'état clinique de monsieur [O] depuis plusieurs mois avec l'absence d'éléments de décompensatlon aigus a type de délire ou de désorganisation idéo-comportementale. Persistance d‘éléments anxieux et d’un fléchissement de l’humeur secondaires a une absence d‘avancement de son projet, du fait des refus itératifs de demandes de sorties seul qui nous permettrait d'évaluer ses capacités sur l’extérieur. De ce fait, cela amene M.[O] a des velléités auto-agressive ne pouvant se projeter dans un avenirquelconque bien que son état clinique soit stable et qu'il adhere aux soins. Bonne observance thérapeutique sous surveillance soignante. Pas de troubles des fonctions instinctuelles. Aucune vélléité hétéro-agressive ou troubles grave du comportement en service. Dans ce contexte, la poursuite des soins sans consentement est nécessaire afin deli- miter le risque de rechute prématurée et pouvoir organiser au mieux la prise en charge ambulatoire toutefois I'état clinique est tout a fait compatible avec des sorties seul pour retravailler un projet et une sortie en programme de soin tout en gardant l’al|iance thérapeutique. Sans quoi, nous serons dans l'obligation en effet de lever lessoins sans consentement avec risque de sortie dans de moins bonnes conditions. Les éléments médicaux suivants font obstacle a l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [O] a déclaré :”Je veux des sorties seul”. Sur interrogation du juge : “oui, c'est des sorties seul que je veux, plus que la mainlevée. Du coup, ça sert à rien de discuter plus longtemps.”
Le conseil a été entendu en ses observations : Monsieur ne soutient pas sa demande de mainlevée, il a pris connaissance du certificat médical qui le rassure. Il se désiste de sa demande de mainlevée.
Attendu qu’au regard de ces éléments, il conviendra de constater le désistement de Monsieur [L] [O] concernant sa demande de mainlevée et d’autoriser, en conséquence, la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Constatons le désistement de Monsieur [L] [O] de sa requête en mainlevée;
Autorisons en conséquence la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [L] [O];
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 05 mai 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au curateur/tuteur ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00397.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.