Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/00213
Formation
PC CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
276 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE

R.G N° N° RG 26/00213 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBUB

Minute: 26/00392

CADUCITÉ

DU : 05 Mai 2026

CADUCITÉ DE LA REQUETE D’INJONCTION DE PAYER JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 05 Mai 2026 par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, présidé par Frédéric BREGER Juge des contentieux de la protection assisté de Anne ROUX, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Madame [P] [D], demeurant 13 Allée des Merisiers - 57330 HETTANGE-GRANDE, non comparante

à :

Madame [R] [E] épouse [Z], demeurant 17B rue des Frères - 57100 THIONVILLE, non comparante

Monsieur [V] [Z], demeurant 17B rue des Frères - 57100 THIONVILLE, non comparant

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 19 mars 2026, Monsieur et Madame [Z] ont former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 janvier 2026;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement;

Déclare caduque la requête en injonction de payer N° 21-25-001723 et par conséquent met à néant l’ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Thionville le 30 janvier 2026.

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.