Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00213
- Formation
- PC CIVIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 276 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE
R.G N° N° RG 26/00213 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBUB
Minute: 26/00392
CADUCITÉ
DU : 05 Mai 2026
CADUCITÉ DE LA REQUETE D’INJONCTION DE PAYER JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 05 Mai 2026 par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, présidé par Frédéric BREGER Juge des contentieux de la protection assisté de Anne ROUX, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [P] [D], demeurant 13 Allée des Merisiers - 57330 HETTANGE-GRANDE, non comparante
à :
Madame [R] [E] épouse [Z], demeurant 17B rue des Frères - 57100 THIONVILLE, non comparante
Monsieur [V] [Z], demeurant 17B rue des Frères - 57100 THIONVILLE, non comparant
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 19 mars 2026, Monsieur et Madame [Z] ont former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 janvier 2026;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement;
Déclare caduque la requête en injonction de payer N° 21-25-001723 et par conséquent met à néant l’ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Thionville le 30 janvier 2026.
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00213.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.