Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
24/00447
Formation
JAF AVRANCHES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
795 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 AVRIL 2026

AFFAIRE N° RG 24/00447 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DTUL Minute N°

DEMANDERESSE :

Madame [W], [Z], [X] [Q] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ORNE) [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Anne-Victoire MARCHAND, avocat au barreau d’ARGENTAN

DÉFENDEUR :

Monsieur [H], [F], [U] [L] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (SOMME) [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Maître Lori HELLOCO de la SCP BRODIN & HELLOCO, avocats au barreau d’ARGENTAN

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 06 février 2026, mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du ribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Fabienne GACEL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE,greffier.

CCC le : Me Lori HELLOCO Me Anne-Victoire MARCHAND

Exécutoire le : Me Lori HELLOCO Me Anne-Victoire MARCHAND

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2024, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [H], [F], [U] [L] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (61) et de Madame [W], [Z], [X] [Q] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (61) mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 5], DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, 1) Concernant les époux DONNE ACTE aux époux de leur proposition quant au règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce, INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux avec faculté saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en cas de survenance d'une difficulté ou d'un différend à l'occasion de ces opérations,

CONSTATE la révocation, par application de l'article 265 du Code civil, des avantages matrimoniaux prenant effet lors de la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à l'autre, FIXE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 août 2023, RAPPELLE que Mme [Q] perd l'usage de son nom d'épouse, DÉBOUTE Mme [Q] de sa demande de prestation compensatoire, 2) Concernant les enfants RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement, RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, RAPPELLE que la résidence des enfants mineurs [D] et [N] au domicile de la mère, RAPPELLE que le père bénéficie d'un droit d'accueil à l'égard des enfants mineurs [D] et [N] s'exerçant, sous réserve de meilleur accord, une fois par mois du vendredi sortie des classes au lundi matin y compris pendant les vacances scolaires, RAPPELLE que la contribution de M. [L] à l'entretien et l'éducation des enfants [D] et [N] est fixée à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit la somme de 220 euros par mois au total, et l'y CONDAMNE en tant que de besoin, RAPPELLE l'application automatique de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par le biais de l'organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que la pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension (art. R. 582-7 du Code de la sécurité sociale), DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à ses besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, et qu'à défaut, le débiteur pourra être dispensé de sa contribution, PRÉCISE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la pension alimentaire, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 24/00447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.