Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
23/00277
Formation
JAF AVRANCHES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
510 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 AVRIL 2026

AFFAIRE N° RG 23/00277 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DJQ2 Minute N°

DEMANDERESSE :

Madame [D], [B], [T], [P] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (ILLE-ET-VILAINE) [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Jean-paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000107 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [K], [I], [W] [J] né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4] (ILLE-ET-VILAINE) [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par Maître Marie LUNVEN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2025-000363 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 06 février 2026, mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Fabienne GACEL, juge aux Affaires Familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, Greffière.

CCC le : Me Jean-paul FOURMONT Me Marie LUNVEN

Exécutoire le : Me Jean-paul FOURMONT Me Marie LUNVEN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 25 août 2023 ; PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de : de Monsieur [K], [I], [W] [J] né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4] (35) et de Madame [D], [B], [T], [P] [Y] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (35) mariés le [Date mariage 1] 1967 à [Localité 6] (50), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, DONNE ACTE aux époux de leur proposition quant au règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce, INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux avec faculté saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en cas de survenance d'une difficulté ou d'un différend à l'occasion de ces opérations, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, FIXE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 novembre 2019 RAPPELLE que Mme [Y] perd l'usage de son nom d'épouse, DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande de prestation compensatoire, DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts, CONDAMNE M. [J] aux dépens de l'instance, DISPENSE M. [J] du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée à la demanderesse, RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

LA GREFFIÈRE

Marine LE LEUXHE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Fabienne GACEL

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 23/00277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.