Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
26/00100
Formation
Chambre 0 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 747 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

JUGEMENT

DU 27 AVRIL 2026 ---------------- Procédure accélérée au fond

N° du dossier : N° RG 26/00100 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLM5

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédéric FEBRIER

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Localité 1] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT domiciliée : chez SAS FONCIA FABRE GIBERT Syndic [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [A] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, non représenté

Madame [W] [S] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 30 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les assignations délivrées, le 3 mars 2026 devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT YVES à l’encontre de M. [A] [Z] et Mme [S] [W], auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;

Faits et prétentions des parties,

M. [A] [Z] et Mme [S] [W] sont propriétaires des lot n°12 et n°73 dépendant de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] (84), auquel est attaché des charges de copropriété.

La gestion de cette copropriété est assurée par la S.A.S. FONCIA FABRE GIBERT.

Exposant que M. [A] [Z] et Mme [S] [W] ne règlent plus leurs charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’ont pas régularisé la situation malgré diverses mises en demeure, ainsi qu’une sommation de payer, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] (84) a, par actes du 3 mars 2026, fait citer ces copropriétaires devant la présente juridiction aux fins de voir :

- CONDAMNER in solidum Mme [W] [S] et M. [Z] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice la somme de 2.395,60 euros à titre provisionnel au titre des charges de copropriété demeurés impayés, outre les intérêts moratoires, et ce, à compter du 05 août 2024, - CONDAMNER in solidum Mme [W] [S] et M. [Z] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice la somme de 834,25 euros à titre provisionnel au titre des frais nécessaires outre intérêts les moratoires à compter du 05 août 2024, - CONDAMNER in solidum Mme [W] [S] et M. [Z] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic en exercice la somme de 3.500 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de paiement des charges, - CONDAMNER in solidum Mme [W] [S] et M. [Z] [A] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER in solidum Mme [W] [S] et M. [Z] [A] aux entiers dépens.

Quoique régulièrement cités, M. [A] [Z] et Mme [S] [W] n’ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] (84) : En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;

Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l'article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles [...]” ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires ; qu’en conséquence, le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre ;

Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2025 Les appels de fonds des années 2024 à 2026, Le décompte de la créance arrêté au 05 janvier 2026, Les courriers recommandés de mise en demeure ou de rappel de paiement adressés les 5 août 2024, 27 août 2024, 12 novembre 2024 et 3 décembre 2024, La sommation de payer délivrée le 6 février 2025. Il est démontré par les pièces versées que M. [A] [Z] et Mme [B] [W] sont redevables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] de la somme de 2 395,60 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 5 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2026, date du dernier courrier recommandé de mise en demeure.

Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire. En application de ce texte, M. [A] [Z] et Mme [B] [W] supporteront les frais d’actes de commissaire de justice (assignation en justice, sommation de payer du 10 février 2025), les intérêts de retard, ainsi que les frais des courriers de mise en demeure du 5 août 2024, et 12 novembre 2024, pour un montant, respectivement, de 54,00 euros selon les justificatifs produits, engagés pour obtenir le règlement de leur dette par ce copropriétaire.

Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre des courriers des relances après mise en demeure des 27 août 2024 et du 3 décembre 2024, aucun justificatif de l’envoi de ces courriers n’étant produit, ni au titre des frais de transmission du dossier à l’huissier, ni au titre des frais de transmission du dossier à l’avocat, ces prestations n’étant dues qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, ce dont ne justifie pas la S.A.S. FONCIA FABRE GIBERT, qui n’a fait que transmettre à son commissaire de justice et à son avocat habituel la copie des pièces qu’elle détient habituellement (contrat de syndic, procès-verbaux d’assemblée générale, justificatifs des appels de fonds ...), ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues par les copropriétaires. En conséquence, toutes les sommes facturées à ces titres par ce syndic (521,64 euros) ne sont dues ni par M. [A] [Z] et Mme [S] [W], ni par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Localité 6] à [Localité 4] (84).

Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT [Localité 6] (84) :

Le retard récurrent de M. [A] et de Mme [B] [W] dans le paiement de ses charges de copropriété, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] (84) un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui, sans pouvoir être pour autant qualifié de ‟résistance abusive”, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [A] [Z] et Mme [B] [W], qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût des assignations en justice du 3 mars 2026 et de la sommation de payer délivrée le 10 février 2025. Une indemnité de 1.000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT [Localité 6] (84) au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [A] [Z] et Mme [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] (84) les sommes suivantes :

- DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE ET SOIXANTE (2 395, 60 euros) au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, date du dernier courrier recommandé de mise en demeure, - QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES (92,27 euros) au titre des frais engagés pour le recouvrement des charges dues, - MILLE EUROS (1.000,00 euros) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

CONDAMNE M. [A] [Z] et Mme [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] (84) la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [A] [Z] et Mme [B] [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des assignations en justice et de la sommation de payer,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

REJETTE toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/00100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.