Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00471
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 000 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00471 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7ZQ
Le copie + copie exécutoire Me Jean-François DEJAS copie à Mme [Y] copie dossier
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] Immatriculée au RCS de ST QUENTIN sous le n° 320 389 257 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François DEJAS, avocat au barreau de LAON
DÉFENDERESSE
Mme [H] [Y] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 20 Mars 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, assisté de Céline GAU, greffier ;
William CRAWFORD juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 5 octobre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (ci-après désigné le CREDIT MUTUEL) a consenti à Madame [P] [K] un crédit d’un montant de 12.000 euros remboursable par 60 mensualités de 218,89 euros, faisant suite à 36 mois de franchise, au taux d'intérêts nominal annuel de 1,19 %.
Par acte de cautionnement du même jour, Madame [H] [Y], mère de l’emprunteuse, s’est portée caution solidaire de celle-ci dans la limite de 14.400 euros.
Madame [K] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, le CREDIT MUTUEL a mis Madame [Y] en demeure par lettre recommandée du 7 décembre 2023 avec accusé de réception signé, d'avoir à régler la somme de 656,70 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par nouvelle lettre recommandée du 22 janvier 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 25 janvier 2024, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme et mis Madame [Y] en demeure d'avoir à régler la somme de 11.479,72 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Madame [Y] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater la déchéance du terme, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat, de la condamner à lui payer la somme principale de 11.518,76 euros, avec intérêts au taux de 1,19 % l’an du 14 mai 2024 jusqu’au paiement, et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire a déclaré son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection, et transmis la procédure.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 mars 2026, à laquelle, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, le CREDIT MUTUEL s'est défendu de toute irrégularité. La banque a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [Y], comparant en personne, a sollicité à l'audience les délais de paiement les plus larges, en précisant sa situation financière difficile, vivant du RSA.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 24 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial, que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 5 octobre 2023.
L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 5 septembre 2024, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable. Sur la demande principale en paiement
- Sur la régularité du contrat
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
Au surplus, s'agissant d'un crédit renouvelable, le créancier doit justifier de l'envoi de la lettre de renouvellement annuel, après consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité du débiteur tous les trois ans.
En l'espèce, le CREDIT MUTUEL produit au soutien de sa demande le contrat de prêt du 5 octobre 2019, le contrat de cautionnement, le tableau d'amortissement, le bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles signée, l'historique de compte, la notice d'assurance, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et la justification de la consultation du FICP effectuée le 9 janvier 2019. Le déblocage des fonds est intervenu le 15 octobre 2019, soit plus de 7 jours après la conclusion du contrat de prêt.
De plus, aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP). En l’espèce, ces vérifications apparaissent suffisantes.
Il résulte de l’article 2302 du code civil que « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette ».
En l’espèce, si la société CREDIT MUTUEL verse aux débats un courrier annuel d’information daté du 18 mars 2024, elle ne verse aucun des courriers relatifs aux années précédentes. Il sera donc considéré qu’elle ne justifie pas du respect de cette obligation.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du Code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires, dont notamment la clause pénale de 8%, en application de l'article L.341-8 du Code de la consommation.
Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux légal, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1344 du Code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En l'espèce, le créancier a sollicité payement de la somme de 656,70 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre du 7 décembre 2023, dont l’accusé de réception a été signé par Madame [Y].
Par nouvelle lettre recommandée du 22 janvier 2024, retournée pour la même raison, signée le 25 janvier 2024, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme et mis Madame [Y] en demeure d'avoir à régler la somme de 11.479,72 euros.
Par conséquent, à défaut de règlement par les débiteurs, la déchéance du terme est acquise au 22 janvier 2024.
- Sur la demande en payement
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas de décompte reprenant le cumul des financements et le cumul des remboursements.
Il ressort cependant de l'historique de compte que le capital emprunté s'élève à la somme de 12.000 euros et que le montant des règlements effectués s'élève à la somme de 2.188,90 euros (10 règlements effectués par le débiteur entre décembre 2022 et septembre 2023).
Le CREDIT MUTUEL sollicite la condamnation de Madame [Y], seule, sa fille ayant bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
C'est pourquoi, Madame [Y] sera condamnée à payer à la société CREDIT MUTUEL la somme de 9.811,10 euros.
- Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce, Madame [Y] sollicite les plus larges délais de paiement pour régler sa dette.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société CREDIT MUTUEL, au regard de la situation financière de Madame [Y], et la demande de la société CREDIT MUTUEL au regard de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable en sa demande,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme au 22 janvier 2024,
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 9.811,10 euros, sans intérêt ni légal ni contractuel ;
ACCORDE à Madame [H] [Y] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 300 euros, et la 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, celle-ci étant plus importante que les précédentes ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme, après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
REJETTE la demande de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article 1344Code civil
- Article 2302Code civil
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-14Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-21Code de la consommation
- Article L. 312-29Code de la consommation
- Article L. 341-1Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article L. 341-4Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/00471.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.