Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
26/00064
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
777 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LE 30 AVRIL 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 26/00064 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHF7

O R D O N N A N C E ----------

Le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [O] [N] née le 27 Juin 2003 à [Localité 1] (72) [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Arnaud BARBE, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [U] [I] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, substituée par Maître Philippe RANGE, Avocats au barreau D’ANGERS

*************

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Avril 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

A l’audience du 30 Avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes.

Le juge des référés a sollicité l’avis des parties quant au renvoi éventuel de l’affaire en audience de règlement amiable. Madame [O] [N] ainsi que Madame [B] [U] [I], ont indiqué ne pas s’y opposer.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

C.EXE : Maître Sophie BEUCHER Maître Guillaume QUILICHINI C.C : 1 Copie ARA Copie Dossier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des nouveaux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

*

En l’espèce, conformément aux dispositions sus-visées, le juge des référés a, à l’audience du 30 Avril 2026, recueilli l’avis des parties quant au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.

En outre, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un juge chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.

Par conséquent, il y a lieu d’orienter les parties en audience de règlement amiable, selon les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision.

Il y a enfin lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours :

Vu les dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ;

Convoquons Madame [O] [N] d’une part, ainsi que Madame [B] [U] [I], d’autre part, à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le Vendredi 16 Octobre 2026 à 09h00 ;

Disons que les parties devront comparaître en personne assistées de leurs avocats respectifs;

Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de référé qui se tiendra le Jeudi 22 Octobre 2026 à 9h30.

Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;

Sursoyons à statuer sur les demandes des parties ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

ARA - Orientation en ARA. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.