Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
ARA - Orientation en ARA
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02826
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 753 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/02826 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IFHW
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Etablissement 1] “ représenté par son Syndic en exercice le Cabinet FONCIA [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, Avocat au barreau d’ANGERS
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Q] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant,
Madame [A] [O] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante,
***
Vu l’exploit introductif de la présente affaire en date du 09 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et au cours de laquelle les parties ont réitéré leurs demandes.
Le président a sollicité l’avis des parties quant au renvoi éventuel de l’affaire en audience de règlement amiable. Les parties ont indiqué ne pas s’y opposer;
C.EXE : Maître Cyrille GUILLOU C.C Copie comparant (1) par LS Copie défaillant (1) par LRAR Copie ARA
Copie Dossier
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des nouveaux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
* En l’espèce, conformément aux dispositions sus-visées, le président a, à l’audience du 30 Avril 2026, recueilli l’avis des parties quant au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.
En outre, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un juge chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’orienter les parties en audience de règlement amiable, selon les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il y a enfin lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ;
Convoque [Localité 5] des Copropriétaires de la Résidence “[Etablissement 1] “ représenté par son Syndic en exercice le Cabinet FONCIA [Localité 2], d’une part ainsi que Monsieur [D] [Q] et Madame [A] [O], d’autre part, à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le Vendredi 18 Septembre 2026 à 10h30;
Dit que les parties devront comparaître en personne assistées de leurs avocats respectifs;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Renvoie l’affaire à l’audience de référé qui se tiendra le Jeudi 24 Septembre 2026 à 9h30.
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Le présent jugement a été signé par Benoît GIRAUD, Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
ARA - Orientation en ARA. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/02826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.