Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00244
- Formation
- JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 850 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS [Adresse 1] [Localité 1]
JCP FOND
N° RG 25/00244 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-TSG
Nature de l'Affaire: 53B
Jugement du 04 Mai 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le 04/05/2026 1 FE + 1 ccc Me BENOIDT VERLINDE 1 ccc Cabinet MONFERRAN 1 ccc dossier
JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 04 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l'audience du 30 Mars 2026,
l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° b 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me [A], avocat au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEURS
Monsieur [L] [U] [O] [I], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [J] [C] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparants, représentés par la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2013, la SA LCL a consenti à M. [I] [L] et Mme [D] [V] un prêt travaux dit « SOLUTION PROJET IMMO » d'un montant en capital de 30.000 euros remboursable en 180 mensualités de 216,90 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 4,21 %.
La SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire du prêt souscrit par M. [I] et Mme [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [I] [L] et Mme [D] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner solidairement M. [I] [L] et Mme [D] [V] au paiement de la somme de 11.979,35 euros, outre les intérêts échus postérieurement au taux légal jusqu'à règlement définitif, - condamner solidairement M. [I] [L] et Mme [D] [V] à lui verser la somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - scondamner M. [I] [L] et Mme [D] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Le dossier a été retenu à l'audience du 5 janvier 2026 et mis en délibéré au 9 mars 2026. A cette date, une réouverture des débats a été décidée à l'audience du 4 mai 2026 afin d'évoquer la compétence du juge des contentieux de la protection.
A cette date, la SA CREDIT LOGEMENT indique que l'instance relève de la compétence du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS et non du juge des contentieux de la protection s'agissant d'un prêt immobilier.
Le conseil de M. [I] [L] et Mme [D] [V] acquiesce à cette exception d'incompétence.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur l'incompétence du juge des contentieux de la protection
L'article 75 du code de procédure civile prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L'article L213-4-5 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Lors de la réouverture des débats, le demandeur a indiqué que la juridiction compétente était la chambre civile du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS et non le juge des contentieux de la protection. Les défendeurs ont acquiescé à cette exception d'incompétence.
En effet, le prêt dont il est question n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation conformément à l'article L312-4 de ce même code. La demande étant supérieure à 10.000 euros, elle ne relève pas non plus de la chambre de proximité.
Il convient par conséquent d'ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 mai 2026 à 9h15 devant le tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS compétent pour connaître de la demande de la SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de M. [I] [L] et Mme [D] [V]
Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes formées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant dire droit :
CONSTATE L'INCOMPETENCE du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS pour connaître de la procédure initiée par la SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de M. [I] [L] et Mme [D] [V] ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS à l'audience de mise en état du 21 mai 2026 à 9h15 ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes formulées ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/00244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.