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Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/00944
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 466 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 05 Mai 2026

N° RG 26/00944 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3KQF

N°de minute :

Madame [A] [I]

c/

Monsieur [O] [B],

S.C.I. LES TRIBUNES

DEMANDERESSE

Madame [A] [I] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Mathilde GRAIZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0249

DEFENDEURS

Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Maître Jean-christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0254

S.C.I. LES TRIBUNES [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière Les Tribunes, dont Mme [A] [I] et M. [O] [B] sont associés, a acquis un ensemble immobilier situé à [Localité 3] (Hauts-de-Seine).

Mme [I] a été autorisée, par une décision de justice du 5 mars 2025, à se retirer de la société, sans toutefois que les associés trouvent un accord sur la valeur des droits sociaux.

C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 11 décembre 2025, Mme [I] a fait assigner M. [B], selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la société Les Tribunes, en vue d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.

Aux termes de son acte introductif d’instance, dont la teneur a été reprise oralement à l’audience, Mme [I] demande de :

- désigner tel expert avec pour mission de déterminer la valeur actuelle de la société Les Tribunes et le prix de rachat des parts sociales lui appartenant,

- condamner M. [B] au paiement des dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Mathilde Graiz, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle a été autorisée judiciairement à se retirer de la société Les Tribunes, dont elle détient 99 parts, et qu’à défaut d’avoir trouvé un accord avec M. [B] sur la valorisation de ses droits sociaux, elle est fondée à obtenir la désignation d’un expert en application de l’article 1843-4 du code civil.

Dans ses écritures déposées et reprises oralement à l’audience, M. [B] sollicite de :

- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage,

- compléter la mission confiée à l’expert telle que suggérée dans son dispositif,

- réserver les dépens et les demandes autres.

Il soutient essentiellement que la mission qui sera confiée à l’expert, telle qu’elle est suggérée dans le dispositif de l’assignation, est de nature à impacter l’unique actif de la société, de sorte qu’il se réserve le droit de faire désigner un mandataire ad hoc afin que la personne morale puisse valablement participer aux opérations d’expertise.

Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la société Les Tribunes n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la désignation d’un expert

Selon l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9, l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.

Selon l’article 1843-4, I, du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

Le juge saisi de l’application de l’article 1843-4 du code civil doit d’abord s’assurer que la demande de désignation dont il est saisi correspond à un cas où la loi renvoie à ce mécanisme ou à un cas procédant des statuts, et, à défaut, que la convention des parties le prévoit expressément. Il doit ensuite s’assurer de l’existence d’une contestation des parties sur le prix des parts, et, lorsque le renvoi au texte procède des statuts, s’assurer que la valeur des droits sociaux n’est ni déterminée ni déterminable.

En l’espèce, il sera d’emblée relevé que l’expert désigné en application de l’article 1834-4 du code civil n’est ni un expert judiciaire désigné pour donner un avis sur une question de fait par un juge qui en détermine aussi la mission, ni un arbitre choisi par les parties en vertu d’une clause compromissoire ou d’un compromis et qui dispose d’un pouvoir juridictionnel, ni un tiers évaluateur au sens de l’article 1592 du code civil dont l’intervention doit être prévue par la convention des parties.

Sur ce, il est constant, d’une part, que Mme [I] a été autorisée par une décision de justice à se retirer de la société Les Tribunes, conformément à l’article 1869 du code civil, lequel renvoie aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil et, d’autre part, que les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur la valorisation des droits sociaux.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner une mesure d’évaluation à dire d’expert dans les termes du dispositif, en mettant son coût à la charge de la retrayante qui en fait la demande.

Cette évaluation n’étant pas soumise aux dispositions du code de procédure civile régissant l’expertise, l’expert ne doit pas obligatoirement figurer sur la liste des experts, la désignation du magistrat chargé du contrôle des expertises est exclue, il n’y a pas lieu de fixer le montant d’une provision et il n’appartient pas, plus généralement, à la présente juridiction de fixer le cadre procédural de ses opérations ainsi que le délai dans lequel le rapport devra être déposé.

Sur les frais du procès

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens, en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le président,

Ordonne une évaluation à dire d’expert dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil ;

Désigne pour y procéder

Monsieur [L] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.14.40.87.22 Mail : [Courriel 1]

avec mission de déterminer la valeur actuelle et le prix des 99 parts de Mme [A] [I] au sein de la société civile immobilière Les Tribunes, conformément à l’article 1843-4 du code civil,

Rappelle qu’il appartiendra à l’expert, une fois qu’il aura accepté sa mission, d’établir une lettre de mission qu’il fera accepter par les parties, laquelle fixera le cadre de son intervention et notamment : les règles d’évaluation, sauf à ce qu’elles soient fixées précisément par les statuts,la manière dont les parties lui apporteront leurs concours, et notamment les documents à produire,le calendrier des opérations,le montant de ses honoraires, Dit le coût de l’évaluation sera supporté par Mme [A] [I] ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente décision est sans recours possible, sauf appel-nullité en cas d’excès de pouvoir.

FAIT À [Localité 5], le 05 Mai 2026.

LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Thomas CIGNONI, Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.