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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/01044
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
361 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 05 Mai 2026

N° RG 26/01044 - N° Portalis DB3R-W-B7K-36CH

N° :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] - Représenté par sons syndic la société « SULLY GESTION »,

c/

S.C.I. [Adresse 2],

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] - représenté par son syndic la société « SULLY GESTION », [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Maître Pauline ROUSSEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : PC 100

DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Anna COQUERY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D841

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Vu l’ordonnance de référé du 7 avril 2026 RG n° 26/37 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° 24/2323,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 29 avril 2026 présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] - représenté par son syndic la société « SULLY GESTION », et les pièces annexées ;

Vu la saisine d’office,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l’ordonnance sus-visée est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS,

RECTIFIANT l’ordonnance de référé du 7 avril 2026 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/2323,

DISONS qu’il convient de lire en page 1 :

S.C.I. [Adresse 2], [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Anna COQUERY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D841

Au lieu et place de

S.C.I. [Adresse 2], représenté par son syndic la société Sully GESTION [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Anna COQUERY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D841

Le reste de la décision restant inchangé,

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme elle,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

FAIT A [Localité 3], le 05 Mai 2026.

LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRESIDENT François PRADIER, 1er Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/01044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.