Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/08092
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 049 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Mai 2026
N° R.G. : 25/08092 - N° Portalis DB3R-W-B7J-23ZY
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [G]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM du Cantal
Copies délivrées le : A l’audience du 17 Février 2026,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
CPAM du Cantal prise en la personne de son Directeur [Adresse 3] [Localité 4]
non représentée
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 juin 2020, M. [M] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhiculé assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard.
Il a présenté une fracture complexe de la scapula gauche ainsi que de multiples fractures costales.
Selon ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des référés de [Localité 5] a ordonné une expertise médicale, a condamné la société Allianz Iard à payer à M. [G] une provision de 20 956 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’une provision de 2 000 euros pour frais d’instance.
L’expert désigné a déposé son rapport le 22 août 2024.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaire des 25 juillet et 18 septembre 2025, M. [G] a fait assigner la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Cantal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, M. [G] demande au juge de la mise en état de : - condamner la société Allianz Iard à lui verser une provision de 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait essentiellement valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était cycliste, de sorte que son droit à indemnisation n’est ni contestable ni contesté ; que dans l’attente du jugement au fond à intervenir qui procédera à la liquidation définitive de ses préjudices, il est fondé à obtenir une provision complémentaire.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la société Allianz Iard sollicite de : - allouer à M. [G] la provision complémentaire de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, - le débouter de toute autre demande.
Elle soutient essentiellement qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de procéder à la liquidation du préjudice corporel de la victime, étant précisé qu’elle conteste certains postes de préjudice ; qu’ainsi, la provision complémentaire ne saurait excéder la somme de 4 000 euros.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Cantal n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande provisionnelle
Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que M. [G] été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard, ce dont il résulte que l’obligation de cette dernière n’est pas sérieusement contestable sur le fondement des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et L. 124-3 du code des assurances.
Le rapport d’expertise judiciaire produit aux débats retient notamment les éléments suivants : - déficit fonctionnel temporaire : total du 30 juin 2020 au 6 juillet 2020,à 50 % du 7 juillet 2020 au 31 août 2020,à 25 % du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021,à 20 % du 1er mai 2021 au 3 juin 2022,- déficit fonctionnel permanent : 17 %, - souffrances endurées : 3,5 sur 7, - préjudice esthétique temporaire : 2,5 sur 7, - préjudice esthétique permanent : 0,5 sur 7, - tierce personnelle : 3 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, 2 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %, 1 heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 20 %, et 4 heures par semaine à titre viager, - répercussions sur l’activité professionnelle, sur les activités d’agrément et sur la vie sexuelle.
Aussi, au regard de ces conclusions médicales et de la provision d’ores et déjà versée à M. [G], le montant de la provision complémentaire peut être fixé à 100 000 euros.
En conséquence, la société Allianz Iard sera condamnée par provision au paiement de cette somme.
Sur les frais du procès
Dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de rejeter à ce stade la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure qui sera appréciée par la juridiction statuant au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [M] [G] une provision complémentaire de 100 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;
Réserve les dépens ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 à 9:30 pour conclusions en défense au plus tard le 15 juin 2026 et conclusions en demande au plus tard le 11 septembre 2026.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER Sylvie MARIUS-LEPRINCE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Thomas CIGNONI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/08092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.