Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01834
- Formation
- 1ère Chambre cab E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 786 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Mai 2026 1ERE CHAMBRE CAB E AFFAIRE N° RG 25/01834 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCMQ
JUGEMENT
SUR REQUÊTE CONJOINTE
AFFAIRE :
[K] [J]
Grosses délivrées à Me GATTO Me BRACCO le
Minute trésor public le
prestation compensatoire
Jugement prononcé le quatre Mai deux mil vingt six par Monsieur Alexandre JULIEN, Vice Président, juge aux affaires familiales, assisté de Mme Isabelle LANDRIEU, greffier lors des débats et de Mme Nathalie TEGGI, lors du prononcé.
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant représenté par Me Caroline GATTO, avocat au barreau de NICE
et
Madame [A] [H] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante représentée par Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, la décision a été mise en délibéré au 02 Mai 2026 (samedi) puis prorogée au 04 Mai 2026 et a été rendu en ces termes par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Alexandre JULIEN, Vice-Président chargé des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 2 mai 2025 annexée;
Vu la convention portant règlement des effets du divorce du 26 janvier 2026 annexée ;
S’AGISSANT DES PARTIES:
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [K], [B], [X] [J], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] et Madame [A], [D], [N], [Z] [H], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4],
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 4]
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 6] ;
Homologue en toutes ses dispositions la convention signée des deux parties le 26 janvier 2026 et annexée à la présente décision,
Rappelle que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées,
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er décembre 2024;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ; - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ; - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 4 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/01834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.