Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/02127
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 152 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/02127 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5DI du 04 Mai 2026 M.I 26/00492

affaire : [I] [U] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée à

Me Julie DE VALKENAERE Me Laurent GERBIL

Copie certifiée conforme délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATRE MAI À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [I] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant, Non représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [U] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 6] le 18 juillet 2025 en qualité de piéton, impliquant le véhicule de type motocyclette conduit par Monsieur [T] [J] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier Simone Veil à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice des 16 et 17 décembre 2025, Monsieur [I] [U] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale - voir condamner, la SA AXA FRANCE IARD au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 12000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 1500 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA AXA FRANCE IARD formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut aux fins de voir : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise - Juger que Monsieur [I] [U] a commis une faute de nature à exclure voire limiter son droit à indemnisation ; - Juger qu’il existe des contestations sérieuses sur le droit à indemnisation de la victime soulevées par la compagnie AXA concluante, relevant de la compétence du juge du fond ; - Débouter Monsieur [I] [U] de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation ; A titre subsidiaire : Limiter toute provision à valoir sur l’indemnisation de la victime à de plus justes proportions ; Débouter Monsieur [I] [U] de sa demande de provision ad litem ; Débouter Monsieur [I] [U] de sa demande formulée de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du compte-rendu du bodyscanner avec injection en date du 18 juillet 2025, de la lettre de liaison du Docteur [N] [A] en date du 3 septembre 2025, et de la lettre de liaison du Docteur [N] [A] en date du 8 octobre 2025, que Monsieur [I] [U] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en divers hématomes, un traumatisme crânien, une fracture de la glène et fracture du tiers moyen de la clavicule épaule gauche et une déchirure des ischio-jambiers droits avec volumineux hématome.

De plus, Monsieur [I] [U] fait état d’un lourd programme de rééducation, de soins à domicile ainsi que d’arrêts de son activité professionnelle.

Dès lors, Monsieur [I] [U] justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD soutient que Monsieur [I] [U] aurait commis une faute de nature à exclure, ou du moins à limiter, son droit à indemnisation car il aurait traversé sans regarder et avec des écouteurs non filaires qui diffusaient de la musique, et ce, tel que cela ressort des différents procès-verbaux d’audition.

Toutefois, force est de relever qu’elle verse pour seul élément, l’audition de Monsieur [U], qui a précisé qu’il n’avait pas regardé juste avant de traverser car il était lancé dans sa course afin de ne pas ralentir son élan mais qu’il avait vérifié « avant exprès pour pouvoir faire cela » en précisant « lorsque j’ai regardé pour moi il n’y avait personne d’engagé » et qu’il n’avait pas vu le motard arrivé.

Dès lors, au regard des seules pièces versées aux débats, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que Monsieur [I] [U], piéton, aurait commis une faute inexcusable permettant d’écarter son droit à indemnisation. Dès lors, il convient de rejeter la demande tendant à voir écarter le droit à indemnisation de Monsieur [I] [U], les contestations soulevées n’étant pas sérieuses.

Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [I] [U] a subi de nombreuses blessures et fracture donnant lieu à : La prise d’un traitement médicamenteux ;Deux interventions chirurgicales ;L’utilisation d’une attelle de l’épaule ;Des séances de kinésithérapie ;Des arrêts de travail toujours en cours allant jusqu’au 9 mars 2026 ; Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, commandent d’allouer à la victime une provision de 10000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.

La SA AXA FRANCE IARD dans l’obligation indemnisation n’est pas sérieusement contestable sera en conséquence condamnée à son paiement.

Sur la provision ad litem

Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.

En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire et en l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1500 euros à Monsieur [U], qui sera mise à la charge de la société AXA France IARD.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à Monsieur [I] [U] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge de la société AXA France yard dans l’obligation indemnisation n’est pas sérieusement contestable à l’instar des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [I] [U] ;

COMMETTONS pour y procéder Le Docteur [H] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 8] demeurant : [Adresse 5] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1]

à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : 1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales; 3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; 4°- examiner la victime ; 5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits; 6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

* Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; * préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS que Monsieur [I] [U] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 4 juillet 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 janvier 2027 sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise; CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [U] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [U] une provision ad litem de 1500 euros ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance,

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire pour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/02127.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.