Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
21/01950
Formation
1ère Chambre cab F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 332 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

Grosse délivrée à Me [M]’AGOSTINO Me SANTINI le

Minute TP le (prestation compensatoire)

JUGEMENT : [S] [G] C/ [H] [Y] épouse [G] N° MINUTE : DU 05 Mai 2026 1ère Chambre cab F N°de Rôle : N° RG 21/01950 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NPNY

DEMANDEUR:

[S] [G] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (POLOGNE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 3].

Représenté par Me Virginie D’AGOSTINO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[H] [Y] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame VISCONTINI Greffier : Madame SOLLIET lors des débats et Madame TEGGI, lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience non publique du 10 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Mars 2026 puis prorogé au 05 Mai 2026

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente, chargée des affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande introductive d'instance en date du 10 mai 2021 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 10 mai 2022 ;

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (POLOGNE)

et

Madame [H] [Y], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6],

mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] (Alpes-Maritimes)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Déboute Madame [H] [Y] de sa demande de sommation de communication de pièces postérieurement à la clôture de la procédure ;

Condamne Monsieur [S] [G] à verser à Madame [H] [Y] la somme de 30 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;

Déboute Madame [H] [Y] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Déboute les parties de leur demande respective relative au report des effets du divorce ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;

Fixe à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [B], que Monsieur [S] [G] devra verser directement entre les mains de l’enfant sachant que Madame [H] [Y] reste tout de même créancière, et ce, avec effet à compter de la signification de ce présent jugement ;

L’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;

Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation. Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes: -Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire. -Autres saisies. -Paiement direct par l’employeur. -Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. -Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

Rappelle que les dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Déboute Madame [H] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 21/01950.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.