Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/01134
Formation
2e chambre cab. 2 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 522 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[A] [U] [Q] [V] épouse [C]

C/

[O] [C]

N° RG 25/01134 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QT

Nac :20L

Minute : 26/

NOTIFICATION 1 CCC Dossier 1 FE / Avocats le :

JUGEMENT DU 05 mai 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [A] [U] [Q] [V] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

ayant pour avocat Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (LAOS) (LAOS) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]

ayant pour avocat Me Jacques DICK, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 05 mars 2026, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 05 mai 2026.

Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 13 janvier 2026

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Madame Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Adèle PINON, Juge, et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 7 mars 2025, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 août 2025, Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 12 juin 2025,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [A], [U], [Q] [V], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (80)

et Monsieur [O] [C], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (LAOS)

mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 6] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Madame [A] [V] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux au 1er avril 2025 ;

RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 7 mars 2025, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant les enfants,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs [G] [C], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7] (77) et [K] [C], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 7] (77) ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront : * prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants, * s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…), * respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, * communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;

DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle d’[G] et [K] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

Hors vacances d'été et de Noël : Chez le père du vendredi des semaines paires à la sortie des classes ou à 18 heures au vendredi suivant à la sortie des classes ou à 18 heures, Chez la mère du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes ou à 18 heures au vendredi suivant à la sortie des classes ou à 18 heures, et ce, y compris durant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël ;

Pendant les vacances de Noël et d’été : Les années paires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, Les années impaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;

DIT que, par exception, une année sur deux, et quel que soit le parent chez lequel résideront les enfants à ce moment-là, Monsieur [O] [C] en aura la garde le week-end et le ou les jour(s) précédant directement la rentrée scolaire ainsi que le jour de la rentrée scolaire et que Madame [A] [V] récupérera les enfants à la sortie des classes le jour suivant ;

DIT que le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir ira les chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil d’[G] et [K] pendant leurs périodes d’hébergement et que les autres frais particuliers de scolarité, y compris les frais de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/01134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.