Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
22/05365
Formation
2e chambre cab. 2 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
751 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[O] [K] [L]

C/

[F] [M] [S] [P] épouse [L]

N° RG 22/05365 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4BT

Nac :20L

Minute : 26/

NOTIFICATION 1 CCC Dossier 1 FE / Avocats le :

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [K] [L] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (59) [Adresse 1] [Localité 2]

ayant pour avocat Maître François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [F] [M] [S] [P] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (62) [Adresse 2] [Localité 4]

ayant pour avocat Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 05 mars 2026, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

L'affaire a été mise en délibéré à la date 05 mai 2026.

Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 13 janvier 2026

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Madame Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Adèle PINON, Juge, et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 2 décembre 2022, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2023,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [O], [B] [L], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1] (59)

et Madame [F], [M], [S] [P], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (62)

mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 5] (62) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er décembre 2020 ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande d’attribution de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à Madame [F] [P] entre le 1er décembre 2020 et le 2 décembre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux formées par Monsieur [O] [L] ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [L] à verser à Madame [F] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 75 000 EUROS (SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS) ;

Sur les mesures concernant les enfants,

SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [O] [L] pour l’entretien et l’éducation de [Y], [G] [L], née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 6] (77), et ce, à compter du 1er mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [L] et Madame [F] [P] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 22/05365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.