A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/00737
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
911 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 04 Mai 2026

Affaire :N° RG 25/00737 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDUE

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Julien TSOUDEROS avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONE [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Madame Caroline CHARBONNEL, agent audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur pôle social Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

=====================

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juillet 2024, M. [G] [A] exerçant la profession de vendeur expert au sein de la société [1], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie L’Essonne (ci-après la Caisse).

À l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, il a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 21 juin 2024, faisant état de « tendinopathie de l’épaule gauche ». (Certificat du médecin du travail)

Par courrier en date du 14 mars 2025, après un avis favorable du comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) la Caisse a notifié à la société [1] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [G] [A].

Par courrier en date du 14 mai 2025, la société [1] a alors contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse.

Par une requête expédiée en date du 12 septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.

Aux termes de sa requête, la Société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de LILLE ;Déclarer inopposable à la Société [1] la prise en charge de la maladie du 17 avril 2024 de M. [G] [A] ;En conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse ;Ordonner l’exécution provisoire. La société soulève à titre liminaire, l’incompétence territorial du tribunal saisi par erreur au vu de son siège social. Au fond, elle soulève l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse de la maladie professionnelle de M. [G] [A] aux motifs tirés du non-respect du contradictoire et de l’absence de lien entre la maladie et le travail. Sur le non-respect du principe du contradictoire, elle soulève l’irrégularité de la procédure d’instruction à son égard au motif que la caisse ne lui a pas adressé l’avis du [2], mais également du délai de 30 jours pour consulter le dossier et formuler des observations.

La Caisse, valablement représentée, déclare ne pas s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée. La Caisse, représentée par son agent audiencier, déclare ne pas s’opposer à la transmission du dossier à la juridiction lilloise. L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En application de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société [1], partie en demande, est domiciliée à [Localité 4] ; commune où se trouve son siège social.

Au regard du siège social de la société requérante, la juridiction territorialement compétente, conformément à l’annexe tableau IV et à l’annexe tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire, est le pôle social du tribunal judiciaire de Lille (59) et non le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

Il revient donc au tribunal de céans de se dessaisir au profit du pôle social tribunal judiciaire de Lille.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire en raison de la nature du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu sur le siège et en premier ressort,

DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux territorialement incompétent ;

SE DESSAISIT du dossier et le transmet au pôle social du tribunal judiciaire de Lille, territorialement compétent ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Ainsi jugé le 4 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/00737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.