Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
26/00092
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 470 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] ☎ : [XXXXXXXX01]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite de l’hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique

contrôle systématique d’une hospitalisation complète

Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13 et R. 3211-7 à R. 3211-30 du code de la santé publique

N° RG 26/00092 - N° Portalis DB2K-W-B7K-DLY7

Patient : M. [X] [F]

ORDONNANCE

Nous, David FORGEOT, juge au tribunal judiciaire de Vesoul, agissant en remplacement de Madame [U] [Q], légitimement empêchée, par ordonnance de madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Vesoul du 21 avril 2026 ; assisté de Christophe MORIN, greffier ; Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ; Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 29 avril 2026, enregistrée au greffe le 29 avril 2026 à 10h49 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont : Monsieur [X] [F] [Adresse 3] [Localité 5] né le 1er novembre 1995 à [Localité 6] (BAS-RHIN) assisté de Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office, fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] et Nord Franche-Comté ; Vu le certificat médical initial établi le 25 avril 2026 par le Dr [L] [O] établissant l’existence d’un péril imminent du malade ; Vu le relevé de démarches de recherches et d’information d’un tiers pour un patient en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 26 avril 2026 prononçant l’admission de Monsieur [X] [F] en hospitalisation complète ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 avril 2026 ;

Vu l’information donnée dans les 24 H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité pour agir pour le patient ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 avril 2026 par le Dr [E] [N] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 avril 2026 par le Dr [G] [C] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 avril 2028 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [F] ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 avril 2026, que le patient a refusé de signer ; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 29 avril 2026 ; Vu l’avis motivé établi le 29 avril 2026 par le Dr [G] [C] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 avril 2026 ; Vu le débat contradictoire en date de ce jour ; Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ; Attendu que les dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique expliquent qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ; Attendu que Monsieur [X] [F] a été hospitalisé le 25 avril 2026 au centre hospitalier de [Localité 4] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence à la suite d’une décompression délirante en lien avec une rupture de traitement et de suivi, avec violences physiques et verbales sur sa maman, présentation d’idées délirantes de persécution à mécanismes interprétatif et imaginatif (persécuteur désigné sa maman) avec adhésion totale, étant précisé qu’une adhésion aux soins est extrêmement fragile et un risque hétéroagressif n’est pas à exclure; Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ; Qu’à l’audience, Monsieur [X] [F] est apparu particulièrement exalté voire véhément, qu’il a sollicité la transmission de son dossier médical complet, qu’il a mis en cause le Docteur [T] comme étant responsable de sa situation parce qu’il a dit au Préfet qu’il frappait sa mère et prenait de la drogue, qu’il a indiqué se sentir mal ici et s’est présenté comme la victime d’un harcèlement, qu’il assimile à des menaces de mort, de la part du personnel et qu’il se sent persécuté, qu’il s’est présenté comme un investisseur immobilier en passe de gagner 500 000 euros mais dont les projets sont entravés par cette hospitalisation, qu’il a estimé ne pas avoir besoin de traitement, qu’il a soutenu que lors de son passage aux urgences les soignants se sont rendu compte de ses capacités médicales et lui ont dit qu’il pourrait être médecin, qu’il croit avoir été empoisonné et qu’il s’agit d’une conspiration, ajoutant vouloir porter plainte, que son discours et son attitude tendent à corroborer les constatations médicales ; Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 29 avril 2026 qui relève que Monsieur [X] [F] ne présente pas d’évolution depuis sa dernière évaluation à savoir qu’il existe toujours une tension intrapsychique majeure et que le discours reste délirant à thématique mégalomaniaque et de persécution, que le psychiatre ajoute que monsieur [X] [F] n’a pas de critique de ses comportements hétéroagressifs et qu’il ne rapporte pas d’idée suicidaire, que le psychiatre établit également que l’anosognosie est nette et que l’adhésion aux soins est toujours inexistante ; Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste inexistante du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ; Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [X] [F] ; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ; Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ; Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ; Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée : * à la personne hospitalisée, * à l’établissement hospitalier, * à l’avocat, * au ministère public.

Fait en notre cabinet, le 30 avril 2026 à 15h00.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/00092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.