Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01500
- Formation
- Juge de l'Exécution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 586 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 Mai 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/01500
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RS66
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. TERIDEAL [N] [Adresse 1] [Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Gilles ROUMENS, avocat au barreau de Paris (P 0023)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING ATRIUM [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Cyril RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’Essonne et Maître Géraldine ROUX, avocat plaidant au barreau de Lyon
S.A.S. PROLOC TP [Adresse 4] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 Mars 2026, et mise en délibéré au 05 Mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS, à la requête de SA CREDIT MUTUEL FACTORING au préjudice de la SAS TERIDEAL [N] le 29 janvier 2026, en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Créteil le 28 octobre 2025.
Par acte en date du 2 mars 2026, la SAS TERIDEAL [N] a fait assigner SA CREDIT MUTUEL FACTORING devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de cette saisie-attribution.
A l’audience du 31 mars 2026, SA CREDIT MUTUEL FACTORING, représentée par avocat, a régularisé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite que la SAS TERIDEAL [N] soit déboutée de ses demandes et soit condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 31 mars 2026, la SAS TERIDEAL [N] a indiqué souhaiter se désister de son instance.
La SA CREDIT MUTUEL FACTORING a indiqué maintenir sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement de la SAS TERIDEAL [N].
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS TERIDEAL [N].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Constate le désistement de la SAS TERIDEAL [N] de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TERIDEAL [N] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/01500.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.