Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/00744
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 432 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 05 Mai 2026 Minute n° 26/

AFFAIRE N° N° RG 26/00744

N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPRW

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Q] [E] [Adresse 1] [Localité 1]

non comparante, représentée par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX, avocat au barreau de Paris (L 0156)

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. [K] [Adresse 1] [Localité 1]

non comparante, représentée par Maître Hélène PEIFFER, avocat au barreau de Paris (Paris DV)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 mai 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2025, le Président du tribunal judiciaire d'Evry a notamment condamné la SAS [K] à déposer les climatiseurs installés sous la terrasse de l'appartement de Madame [Q] [E] au sein de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] à Morsang-sur-Orge, dans un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois.

Cette ordonnance a été signifiée le 28 août 2025.

Par acte du 2 février 2026, Madame [Q] [E] a fait assigner la SAS [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par le Président du tribunal judiciaire d’Evry à hauteur de la somme de 13.800 euros, à parfaire, et aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 7 avril 2026, Madame [Q] [E], représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 aux termes desquelles elle a porté sa demande de liquidation d’astreinte à la somme de 15.300 euros et maintenu le surplus de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, Madame [Q] [E] fait valoir que :

aux termes de l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2025, la SAS [K] disposait d’un délai de deux mois pour déposer les climatiseurs installés sous sa terrasse, ce délai commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance, la signification de l’ordonnance est intervenue le 28 août 2025, les travaux visés à l’ordonnance de référé n’ont été exécutés que le 14 janvier 2026, l'astreinte a couru entre le 29 octobre 2025 et le 14 janvier 2026 de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter sa liquidation à hauteur de la somme de 15.300 euros, contrairement aux affirmations de la SAS [K], la dépose des climatiseurs ne nécessitait pas l’accord de la copropriété et ne présentait aucune difficulté technique particulière. A l’audience du 7 avril 2026, la SAS [K] a soutenu oralement ses conclusions n° 1 aux termes desquelles elle sollicité du juge de l'exécution, à titre principal, de débouter Madame [Q] [E] de ses demandes et, à titre subsidiaire, de réduire l’astreinte à un montant symbolique et de la condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [K] fait valoir que :

- l’astreinte revêt un aspect comminatoire et non indemnitaire,

- la liquidation de l’astreinte implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur, - l’exécution de l’ordonnance de référé ne se résumait pas à un simple arrêt des moteurs ainsi que le soutient la partie demanderesse, s’agissant de climatiseurs destinés à refroidir les chambres froides d’un magasin d’alimentation,

- la dépose des climatiseurs supposait de trouver une solution technique adaptée et de recueillir l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires,

- elle n’a cessé de multiplier les démarches à compter du mois de juillet 2025 afin d’exécuter les termes de l’ordonnance de référé.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l'astreinte

En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l’exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Ainsi, l'astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.

L'astreinte dont l'objet est de forcer la résistance du débiteur d'une obligation à l'effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.

Le montant de l'astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige.

En l'espèce, l’ordonnance de référé du 27 juin 2025 signifiée le 28 août 2025 est exécutable.

Il résulte de cette décision que la SAS [K] devait procéder à la dépose des climatiseurs avant le 28 octobre 2025, le jugement ayant été signifié le 28 août 2025.

Il appartient également la SAS [K] sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l'exécution de l'injonction judiciaire ou de l'impossibilité d'assurer cette exécution.

Il ressort des pièces versées aux débats que :

- l'ordonnance de référé ordonnant la dépose des climatiseurs a été rendue le 27 juin 2025,    - dès le 9 juillet 2025, la SAS [K] a fait établir un devis par la société Delta Froid portant sur le déplacement des climatiseurs,  - le 8 septembre en 2025, la société NeodB a émis un devis portant sur la réalisation d'une étude d'impact acoustique, réalisée le 2 octobre 2025,   - dès le 9 octobre 2025, la SAS [K] a sollicité du syndicat des copropriétaires l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire en urgence afin de procéder à un vote sur les travaux devant être réalisés,

- l'ordonnance de référé du 27 juin 2025 ayant retenu, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SAS [K], que cette dernière n'avait pas obtenu l'autorisation de l'assemblée générale avant la réalisation des travaux d'installation des climatiseurs, il ne peut lui être reproché d'avoir sollicité cette autorisation afin de procéder à leur dépose et à l’installation de nouveaux climatiseurs, les travaux devant être exécutés sur des parties communes,

- le syndic de copropriété a convoqué une assemblée générale pour le 25 novembre 2025, malgré les demandes de la SAS [K] de voir organiser l'assemblée générale avant cette date,   - les travaux préparatoires à la dépose et au déplacement des unités de climatisation ont été exécutés au mois de décembre 2025,   - les travaux de de déplacement des installations de climatisation ont été effectués au mois de janvier 2026 et se sont achevés le 14 janvier 2026.   Il ressort de tout ce qui précède que, dès le 9 juillet 2025, la SAS [K] a multiplié les démarches techniques et administratives afin de pouvoir procéder à l’exécution des travaux ordonnés par le juge des référés aux termes de son ordonnance en date du 27 juin 2025. 

La SAS [K] a dû respecter des contraintes techniques et supporter les délais imposés par le syndicat des copropriétaires.

Compte tenu des contraintes rencontrées par la SAS [K] et de l'exécution certes tardive mais totale de ses obligations, l'astreinte sera réduite à l'euro symbolique.

Sur les demandes accessoires

La SAS [K] succombant à l'instance en supportera les dépens.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

LIQUIDE à la somme d’un euro l'astreinte prononcée par le Président du tribunal judiciaire d'Evry par ordonnance de référé en date du 27 juin 2025 et condamne la SAS [K] à payer à Madame [Q] [E] cette somme ;

DEBOUTE Madame [Q] [E] du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [K] aux dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/02305

MOTIFS L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. To…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire

Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03281

MOTIFS Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Si le débiteur d’une obligation …

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire

Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/12566

MOTIFS Sur la liquidation de l’astreinte : Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficulté…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire

Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02597

MOTIFS Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, “constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice. Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme repr…

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00744.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.