Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Blois
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
24/01060
Formation
JCP CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 698 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 24/01060 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EQ2Y Page sur COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026

N° RG 24/01060 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EQ2Y Minute : 2026/295

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :

Madame [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : DEMANDEUR À L’OPPOSITION :

Monsieur [N] [S] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-41018-2024-000636 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représenté par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL : INTIMÉE À L’OPPOSITION :

Madame [P] [M] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Février 2026,

JUGEMENT : rendue par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire, Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Madame [V] [Y] EXPÉDITIONS : Me Alexandre GODEAU, Madame [P] [M] le : Copie Dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de location en date du 14 juillet 2020, Madame [V] [Y] et Monsieur [I] [Y] ont donné à bail à Madame [P] [M] un appartement sis [Adresse 4] – [Localité 6] [Adresse 5], pour une durée initiale d’un an renouvelable, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 330 euros, outre 60 euros de provision sur charges ; le dépôt de garantie versé par la locataire s’élève à la somme de 330 euros. Par acte sous seing privé en date du 14 juillet 2020 également, Monsieur [N] [S] s’est porté caution de Madame [P] [M] pour le logement sus visé. Madame [P] [M] a quitté le logement, et un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé par un commissaire de justice le 30 août 2023. Par requête reçue le 25 octobre 2023 au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], Madame [V] [Y] a sollicité la condamnation de Monsieur [N] [S] et de Madame [P] [M] au paiement de diverses sommes au titre des loyers impayés, outre des frais. Par ordonnance rendue le 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a condamné solidairement Madame [P] [M], ancienne locataire, et Monsieur [N] [S] en sa qualité de caution, à payer à Madame [V] [Y] la somme de 757 euros à titre principal, avec intérêts de droit à compter du 11 septembre 2023, outre 205,77 euros au titre des frais (140,70 + 14 + 51,07). Cette ordonnance a été signifiée le 22 février 2024 à Monsieur [S] [N] ; il en a interjeté appel le 21 mars 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2025. À cette audience, Madame [V] [Y] a sollicité la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, indiquant que Madame [P] [M] avait laissé une dette de loyer. En défense, Monsieur [N] [S] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites, demandant que Madame [V] [Y] soit condamnée à lui payer la somme de 330 euros en restitution du dépôt de garantie par le biais de l’action oblique, ordonner la compensation des sommes dues et lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues à Madame [V] [Y]. À l’appui de ses prétentions, il indique ne pas avoir été informé de la dette locative, bénéficier d’un revenu mensuel d’environ 700 euros et dit avoir commencé à rembourser la dette de la locataire. Par jugement avant dire droit en date du 5 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a : Reçu Monsieur [N] [S] en son opposition ;Mis à néant les dispositions de l’ordonnance du 13 décembre 2023 ;Et statuant à nouveau, Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 19 novembre 2025 à 13h30 à charge pour le greffe de convoquer Madame [P] [M] [P] à cette audience par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception ;Enjoint aux parties de communiquer à Madame [P] [M] [P] les écritures et pièces qu’ils entendent adresser à la juridiction ;Réservé les autres demandes et les dépens.L’affaire sur réouverture des débats a été retenue à l’audience du 18 février 2026. À cette audience, Madame [V] [Y], comparaissant en personne, a remis des pièces au tribunal, indiquant qu’elles avaient été transmises au conseil de Monsieur [N] [S].  Monsieur [N] [S] était représenté à cette audience par son conseil, qui a déposé son dossier contenant ses conclusions développées à la précédente audience de plaidoirie, ainsi que ses pièces. Madame [P] [M], régulièrement convoquée pour l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que la décision serait rendue le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut.

Sur le fond - Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 22 février 2024. Monsieur [N] [S] y a formé opposition par déclaration au greffe reçue le 21 mars 2024, soit dans le délai légal d’un mois. L’opposition est donc recevable en la forme, ce qui a pour effet de mettre à néant les dispositions de l’ordonnance du 13 décembre 2023 et de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement. - Sur le rejet de l’action oblique présentée par Monsieur [N] [S] : L’article 1341-1 du code civil dispose : « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »

En l’espèce, il est mentionné en page 6 du bail que la locataire, Madame [P] [M], a versé la somme de 330 euros à titre de dépôt de garantie lors de la signature du bail. Le tribunal ne retient pas l’action oblique exercée par Monsieur [N] [S], mais précise en revanche que cette somme de 330 euros doit apparaître dans le décompte établi par la propriétaire et doit venir en déduction des loyers et charges dus. - Sur le montant de la dette : Il résulte des débats et des pièces produites qu’un dépôt de garantie d’un montant de 330 euros a été versé par la locataire à la signature du bail ; cette somme doit être déduite des sommes dues. Le principal dû par Madame [P] [M], ancienne locataire, au titre des loyers et charges impayés ne s’élève donc pas à la somme de 757 euros, mais à la somme de 427 euros (757 – 330). En revanche, la facture de désinsectisation de 154 euros et la facture de ménage par la société SHIVA d’un montant de 251 euros TTC ne seront pas mises à la charge de Madame [P] [M] et de Monsieur [N] [S] en qualité de caution, dans la mesure où d’une part l’état des lieux de sortie ne fait pas mention de ces désordres et où d’autre part, Madame [V] [Y] a demandé la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer sans former de demandes financières nouvelles. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] [M] et Monsieur [N] [S] seront solidairement condamnés à verser à Madame [V] [Y] la somme de 427 euros au titre des loyers et charges impayés. Cette somme portera intérêts à compter du 11 septembre 2023. - Sur le rejet des délais de paiement : Le tribunal peut accorder des délais de paiement à tout débiteur qui justifie d’une situation financière fragile. En l’espèce, Madame [P] [M], défaillante, ne donne aucun élément sur sa situation actuelle et ne sollicite aucun délai de paiement.  Monsieur [N] [S] indique dans ses écritures que son revenu s’élèverait à la somme d’environ 700 euros mensuels. Or, à la lecture de l’unique bulletin de salaire qu’il communique, qui date du mois de juillet 2024, on constate que son salaire net s’élève à la somme de 1.489,63 euros, un acompte de 700 euros ayant été précédemment effectué. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, compte tenu du faible montant de la dette en principal, qu’aucun délai de paiement ne sera accordé aux débiteurs. - Sur les autres demandes : Madame [P] [M] et Monsieur [N] [S], parties succombantes, seront solidairement condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance. En outre, l’ordonnance d’injonction de payer sera confirmée pour les frais, à savoir la somme totale de 205,77 euros (140,70 + 14 + 51,07 euros).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE Monsieur [N] [S] recevable en son opposition régularisée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 décembre 2023 ; DÉBOUTE Monsieur [N] [S] de son action oblique concernant le dépôt de garantie ; CONDAMNE solidairement Madame [P] [M] et Monsieur [N] [S] à verser à Madame [V] [Y] la somme de 427 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le logement sis [Adresse 6] – [Localité 5], cette somme portant intérêts à compter du 11 septembre 2023 ; CONDAMNE solidairement Madame [P] [M] et Monsieur [N] [S] à verser à Madame [V] [Y] la somme de 205,77 euros au titre des frais ; DÉBOUTE Monsieur [N] [S] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement Madame [P] [M] et Monsieur [N] [S] au paiement des entiers dépens de la présente procédure. La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 24/01060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.