Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
25/00066
Formation
SAISIES IMMOBILIERES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 044 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 24 Avril 2026- N°A 26/00024 N° Rôle : N° RG 25/00066 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHH7

A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 24 Avril 2026

par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution assistée de Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ENTRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

ET :

Madame [H], [A] [J] divorcée [W], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 2] SUISSE Débiteur saisi, non comparant

ET :

Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (ALBANIE), demeurant [Adresse 3] Adjudicataire, acquéreur en indivision à hauteur de 50%, s’agissant des époux [S] pour le compte de leur communauté et de 50% s’agissant de Monsieur [T] [N], n’agissant pas en qualité de marchands de biens, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

Madame [D] [N] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3] (KOSOVO), demeurant [Adresse 3] Adjudicataire, acquéreur en indivision à hauteur de 50%, s’agissant des époux [S] pour le compte de leur communauté et de 50% s’agissant de Monsieur [T] [N], n’agissant pas en qualité de marchands de biens, représentée par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 3] (KOSOVO), demeurant [Adresse 3] Adjudicataire acquéreur en indivision à hauteur de 50%, s’agissant des époux [S] pour le compte de leur communauté et de 50% s’agissant de Monsieur [T] [N], n’agissant pas en qualité de marchands de biens, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

A été prononcé le Jugement suivant :

Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 30 janvier 2026, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :

“Sur la commune d’[Localité 4], dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 4]» situé [Adresse 5], cadastré Section A N°[Cadastre 1] : - LOT N° 1 : une cave N° 1 au niveau R-1 ; - LOT N°70 : un appartement N° 70 au 1er étage du bâtiment A, comprenant cuisine, salon, chambre, salle de bains, WC, balcon”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter et ayant fixé l’audience d’adjudication au 24 Avril 2026.

Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 9 octobre 2025.

Un dire a été déposé au greffe le 16 avril 2026.

Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution de la façon suivante : - par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 24 mars 2026, - par avis publié dans le journal d’annonces légales Le DAUPHINE du 23 mars 2026, - par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 23 mars 2026, suivant procès-verbal d'apposition d'affiche dressé par la SELARL [M] [K] Commissaire de Justice, à [Localité 5], - par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir Le DAUPHINE du 20 mars 2026 et l'ECO SAVOIE MONT BLANC du 20 mars 2026, - par avis paru sur le site AVOVENTES.

Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Après avoir entendu Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 6.948,67 €.

Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 43.500 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, la première enchère sera de 500 € et pour les suivantes, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Sophie DUBOSSON, Avocat, d’un montant de cent un mille euros (101.000 €), emportant adjudication pour le compte de: - Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (ALBANIE), demeurant [Adresse 3] Et, - Madame [D] [N] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3] (KOSOVO), demeurant [Adresse 3] Et, Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 3] (KOSOVO), demeurant [Adresse 3]

Acquéreurs en indivision à hauteur de 50%, s’agissant des époux [S] (pour le compte de leur communauté) et de 50% s’agissant de Monsieur [T] [N], n’agissant pas en qualité de marchands de biens, dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

Taxe les frais de saisie immobilière à la somme de 6.948,67 € ;

Déclare Monsieur [G] [S], Madame [D] [N] épouse [S] et Monsieur [T] [N], adjudicataires, en indivision à hauteur de 50%, s’agissant des époux [S] (pour le compte de leur communauté) et de 50% s’agissant de Monsieur [T] [N], des biens saisis sus énoncés pour le prix de cent un mille euros (101.000 €), outre les frais de saisie immobilière ;

Condamne le débiteur aux dépens ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/00066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.