Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00072
- Formation
- SAISIES IMMOBILIERES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 088 mots
Mots-clés
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION ----- SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 24 Avril 2026- N°A 26/00021 N° Rôle : N° RG 24/00072 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E72P
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 24 Avril 2026
par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution assistée de Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT “CIFD” SA au capital de 124.821.703,00 Euros, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n o 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181.039.170,00 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n o 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 1], suite à la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIÈRE RHONE-AIN (CIFFRA), suite à la fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007, dont le siège social est sis [Adresse 2] Créancier Poursuivant, représentée par Maître Edith SAINT-CENE de l’AARPI ASM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [B] [E] [F], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Débiteur saisi, représenté par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Madame [V] [T] [I] [L] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Débiteur saisi, représenté par la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [P] [C] [D] [A], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Adjudicataire, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Madame [H] [O] [N] épouse [A], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Adjudicataire, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 24 octobre 2025, ayant autorisé la vente amiable et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2026.
Vu le jugement en date du 30 janvier 2026, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :
“Sur la commune de [Localité 6] (Haute-Savoie), sis [Adresse 5] Dans un ensemble immobilier qui sera dénommé “[Adresse 6] “ comprenant un batiment existant et des batiments qui seront édifiés. Cet ensemble immobilier sera soumis au régime de la copropriété. Lot numero vingt cinq (25), Dans le batiment G, au rez de jardin, un appartement de type T2, portant le numéro G1 sur le plan, comprenant : kitchenette/séjour, une chambre avec placard, bains, wc et entrée, le tout pour une surface habitable de 32,00 m2 environ et une terrasse pour une surface de 16,20 m2 environ.Et les 76/10.000èmes des parties communes et charges générale de copropriété”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter et ayant fixé l’audience d’adjudication au 24 avril 2026.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 16 juillet 2024.
Un dire a été déposé au greffe le 23 avril 2026.
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution de la façon suivante : - par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 2 mars 2026, - par avis publié dans le journal d’annonces légales Le MESSAGER du 12 mars 2026, - par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 16 mars 2026, suivant procès-verbal d'apposition d'affiche dressé par la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 7], - par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir Le LICITOR du 12 mars 2026 et l'ECO SAVOIE MONT BLANC du 13 mars 2026.
Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Après avoir entendu Maître Sandrine FUSTER, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 7.225,79 €.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 10.500 € fixée au jugement d’orientation du 24 octobre 2025, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, la première enchère sera de 500 euros et, pour les suivantes, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Paul-Marie BERAUDO, Avocat, d’un montant de soixante deux mille euros (62.000 €), emportant adjudication pour le compte de :
- Monsieur [P] [C] [D] [A], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Et,
Madame [H] [O] [N] épouse [A], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Taxe les frais de saisie immobilière à la somme de 7.225,79 €.
Déclare Monsieur [P] [C] [D] [A] et Madame [H] [O] [N] épouse [A], adjudicataires des biens saisis sus énoncés pour le prix de soixante deux mille euros (62.000 €), outre les frais de saisie immobilière.
Condamne le débiteur aux dépens.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 322-5Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 322-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-26Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-27Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-30Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-31Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-32Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-33Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-40Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-42Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-46Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-59Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-60Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 24/00072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.