Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00533
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 022 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
MINUTE N° : 26/00028
DOSSIER : N° RG 26/00533 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJ2V AFFAIRE : [D] [U], [C] [M] / [X] [O] [G] [K], [P] [B] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026 JUGEMENT rendu le 05 Mai 2026 par le même magistrat par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U], né le 10 Juin 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Elsa PETOT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Madame [C] [M], née le 24 Janvier 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Elsa PETOT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O] [G] [K], né le 18 Octobre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] SUISSE représenté par Maître la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
Madame [P] [B] [F], née le 08 Mars 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] SUISSE représentée par la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection d’Annemasse a : Constaté l’acquisition de la clause résolutoire ai 13 novembre 2024 du bail liant M. [X] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] d’une part, et M. [D] [U] et Mme [H] [M] d’autre part, concernant un appartement, un parking et un garage, situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;Ordonné l’expulsion des locataires ; Fixé le montant de l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisé et charges ;Condamné les locataires à payer aux bailleurs la somme de 6.482,89 € arrêtée au 5 novembre 2025 ;Rejeté la demande de délais de paiement formée par les locataires ; Condamné les locataires aux dépens, outre à payer aux bailleurs la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par requête reçue au greffe le 2 mars 2026, M. [D] [U] et Mme [H] [M] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux termes de laquelle ils sollicitent un délai d’une année pour quitter les lieux.
A l’audience du 21 avril 2026, M. [D] [U] et Mme [H] [M], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leur demande.
M. [X] [K] et Mme [P] [F] épouse [K], représentés par leur conseil, ont déposé leur dossier. Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience, ils sollicitent le rejet de la demande adverse et la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la dette a été réglée par les débiteurs postérieurement au jugement du juge des contentieux de la protection et le loyer est de nouveau payé à échéance. Toutefois, il y a lieu de constater que la dette a été réglée le 26 février 2026, soit quelques jours avant la saisine du juge de l’exécution, et qu’une somme importante a été versée en une fois, sans qu’aucun paiement partiel ne soit intervenu avant.
M. [D] [U] justifie par ailleurs d’un emploi stable en Suisse depuis plusieurs mois, permettant d’assurer le paiement du loyer. Les locataires justifient enfin d’un enfant scolarisé à charge.
Enfin, il sera relevé les locataires ont proposé aux bailleurs, par courrier officiel de leur conseil du 17 avril 2026, de les indemniser des frais bancaires occasionnés par les retards de paiement, attestant de leur bonne foi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de délai pour quitter les lieux d’une durée d’un an.
Les dépens seront à la charge des locataires. L’instance étant rendue nécessaire par la carence des locataires dans le paiement du loyer, il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ACCORDE à M. [D] [U] et Mme [H] [M] un délai d’une année à compter du présent jugement pour quitter l’appartement, le parking et le garage, situés [Adresse 1] à [Localité 5] donnés à bail par M. [X] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] ;
CONDAMNE M. [D] [U] et Mme [H] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [U] et Mme [H] [M] à payer à M. [X] [K] et Mme [P] [F] épouse [K] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.