Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/00164
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 920 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 25/00164 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXYW

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [S] [D] - CNAV ILE DE FRANCE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 MAI 2026

N° RG 25/00164 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXYW

Code NAC : 88A

DEMANDEUR :

Madame [S] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CNAV ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Madame Barbara JOUANNIC, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [U] [A], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026. Pôle social - N° RG 25/00164 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXYW

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [D] a sollicité auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France (la CNAV) la régularisation de sa carrière concernant sa période d’activité en Espagne. Par courrier en date du 28 juin 2014, la CNAV lui a indiqué qu’« une mention informative a été reportée sur [son] relevé » et que « cette période sera prise en compte et intégrée à partir de ses 55 ans ».

Le 16 octobre 2024, Mme [D] a adressé à la CNAV une demande d’attestation pour un départ en retraite anticipée des assurés handicapés.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 novembre 2024, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins d’obtenir la mise à jour de son relevé de carrière.

Puis, par requête reçue au greffe le 22 janvier 2025, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’actualisation de sa carrière par la CNAV.

Au cours de l’instance, la CNAV a adressé à Mme [D], par courrier en date du 28 février 2025, un relevé de carrière mentionnant la période déclarée effectuée en Espagne, sans report de trimestres.

Par ailleurs, la CNAV s’est adressée sans succès à l’institution nationale de sécurité sociale espagnole par le biais du système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI), les 04 septembre 2025, 06 octobre 2025, 15 décembre 2025 et 12 février 2026. Elle a également mis en demeure l’institution nationale de la sécurité sociale (INSS) d’Alicante de répondre aux échanges EESSI pour procéder à la mise à jour de la carrière de Mme [D] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 février 2026, distribuée le 23 février 2026.

Dans l’intervalle, par courrier en date du 12 décembre 2025, Mme [D] a interrogé la caisse sur l’état d’avancement de sa demande, précisant avoir sollicité le bénéfice d’un dispositif de temps partiel senior au sein de son entreprise, nécessitant la production d’un relevé de carrière actualisé.

Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [D], comparante en personne, demande au tribunal d’ordonner à la CNAV : - de procéder à la mise à jour de son relevé de carrière en validant ses trimestres d’activité en Espagne pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2005, - et de lui fournir avant le 11 mars 2026 une attestation confirmant qu’elle est éligible à une carrière longue avec un départ en retraite à 63 ans soit au 1er juillet 2031. Subsidiairement, elle sollicite que la CNAV se substitue à son employeur, la société [1], sur 5 ans s’agissant du versement de « l’intégralité des salaires, compléments et annexes de celui-ci qui [lui] auraient été versés ainsi qu’à l’intégralité des cotisations retraites et sociales à 100% en lieu et place d’[1] à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’au 31 juin 2031 ».

Elle explique avoir transmis à la CNAV, dès 2014, les documents concernant la période travaillée en Espagne, qui par mail du 28 juin 2014 lui avait indiqué qu’elle en tiendrait compte. Elle expose être légitime à demander le bénéfice d’un plan d’accompagnement au départ anticipé au sein de son entreprise, mais être confrontée à un refus en raison de l’absence de mise à jour de sa carrière par la CNAV. Elle estime que le défaut de production de ce relevé de carrière actualisé avant le mois d’avril 2026, l’empêchera de bénéficier de ce dispositif et de signer un avenant à son contrat de travail dans les délais que son employeur lui a octroyé.

La CNAV, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de juger qu’elle ne peut valider des trimestres (cotisés ou assimilés) sans la validation par le régime de sécurité sociale espagnol en application de sa propre législation et de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir qu’elle a répondu au formulaire transmis par Mme [D], le 16 octobre 2024, visant à prétendre à une retraite anticipée des assurés handicapés. Elle relève que Mme [D] ne sollicite plus de retraite à 60 ans, ainsi qu’il en ressort de son courrier en date du 11 février 2026. Elle expose, au visa de l’article 12 du règlement (CE) n°987/2009, qu’il appartient à l’institution de sécurité sociale espagnole de communiquer, au regard de la législation espagnole, la validation des périodes accomplies en Espagne. Elle indique s’être rapprochée de l’institution espagnole sans obtenir de retour à ce jour et être toujours dans l’attente d’une validation. Elle ajoute, que la demande subsidiaire de Mme [D] est future, incertaine et sans fondement légal. Elle rappelle enfin qu’elle n’a pas à s’adapter aux accords inter-entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur la demande principale de Mme [D] de mise à jour de son relevé de carrière

Aux termes de l’article R.351-38 du code de la sécurité sociale : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L.351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d’assurance ou d’activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile. Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu’indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1. »

Aux termes de l’article 12 du règlement (CE) n°987/2009 : « Aux fins de l’application de l’article 6 du règlement de base, l’institution compétente s’adresse aux institutions des États membres à la législation desquels la personne concernée a été aussi soumise pour déterminer toutes les périodes accomplies sous cette législation. […] ».

En l’espèce, il convient de relever que la CNAV justifie avoir tenté à plusieurs reprises de se rapprocher de l’institution nationale de sécurité sociale espagnole, à savoir les 04 septembre 2025, 06 octobre 2025, 15 décembre 2025 et 12 février 2026. Sans retour de sa part, la CNAV a alors adressé à l’institution espagnole, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 février 2026 distribuée le 23 février 2026, une mise en demeure à l’INSS d’Alicante de répondre aux échanges EESSI afin de pouvoir procéder à la mise à jour de la carrière de Mme [D].

Malgré ses diligences entreprises, la CNAV n’a pas obtenu de réponse de l’INSS d’Alicante. Elle ne peut donc pas procéder à la validation de trimestres accomplis par Mme [D] en Espagne, selon la législation de cet Etat membre.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [D] de ses demandes de voir ordonner à la CNAV : - de procéder à la mise à jour de son relevé de carrière en validant ses trimestres d’activité en Espagne pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2005, - et de lui fournir avant le 11 mars 2026 une attestation confirmant qu’elle est éligible à une carrière longue avec un départ en retraite à 63 ans soit au 1er juillet 2031.

2. Sur la demande subsidiaire de l’assurée de voir ordonner à la CNAV de se substituer à son employeur

Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, comme vu précédemment, la CNAV ne peut pas procéder à la validation de trimestres accomplis par Mme [D] en Espagne, selon la législation de cet Etat membre, en l’absence de retour de l’INSS d’Alicante.

A cet égard, la CNAV justifie avoir tenté à plusieurs reprises de se rapprocher de l’INSS d’Alicante, notamment les 04 septembre 2025, 06 octobre 2025, 15 décembre 2025 et 12 février 2026, et l’avoir également mise en demeure de répondre aux échanges EESSI afin de pouvoir procéder à la mise à jour de la carrière de Mme [D], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 février 2026, distribuée le 23 février 2026.

Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la CNAV dans le traitement de la demande de Mme [D].

Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande de voir ordonner à la CNAV de se substituer à son employeur, la société [1], sur 5 ans s’agissant du versement de « l’intégralité des salaires, compléments et annexes de celui-ci qui [lui] auraient été versés ainsi qu’à l’intégralité des cotisations retraites et sociales à 100% en lieu et place d’[1] à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’au 31 juin 2031 ».

3. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [D], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [S] [D] de ses demandes de voir ordonner à la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France : - de procéder à la mise à jour de son relevé de carrière en validant ses trimestres d’activité en Espagne pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2005, - et de lui fournir avant le 11 mars 2026 une attestation confirmant qu’elle est éligible à une carrière longue avec un départ en retraite à 63 ans soit au 1er juillet 2031.

DÉBOUTE Mme [S] [D] de sa demande de voir ordonner à la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France de se substituer à son employeur, la société [1], sur 5 ans s’agissant du versement de « l’intégralité des salaires, compléments et annexes de celui-ci qui [lui] auraient été versés ainsi qu’à l’intégralité des cotisations retraites et sociales à 100% en lieu et place d’[1] à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’au 31 juin 2031 »,

CONDAMNE Mme [S] [D] aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/00164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.