Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Contrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
24/01040
Formation
TPX VER CG FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 217 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 24/01040 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVNH

JUGEMENT

Du : 28 Avril 2026

Organisme [Q] [R] [B]

C/

Association [Localité 3] ASSISTANCE DEVELOPPEMENT EXPERTISE

expédition exécutoire délivrée le à Me CUNY

expédition certifiée conforme délivrée le à Me MANCHON

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 28 Avril 2026 ;

Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l'audience du 16 Février 2026 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

[Q] [R] [B] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Charles CUNY, substitué par Me Victor MILCHBERG-NEUMANN, avocats au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Association [Localité 3] ASSISTANCE DEVELOPPEMENT EXPERTISE [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES

A l’audience du 16 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 novembre 2024, l'organisme [U] [R] [Y] [K] a fait signifier à l'association [Localité 3] (ASSISTANCE DEVELOPPEMENT EXPERTISE) une ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES.

L'association [Localité 3] a fait opposition le 26 décembre 2024 à cette ordonnance d'injonction de payer qui la condamnait à payer à la demanderesse la somme de 1979 €, soit 1767,57 € au titre des cotisations 2022 et 2023 et 211,69 € au titres des majorations de retard.

Elle invoquait le motif suivant : « nous n'avons jamais choisi cet organisme »

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2026.

Représenté par son avocat, l’organisme demandeur concluait à la condamnation de l'[Localité 3] au paiement de la somme de 1979 € augmentée des majorations de retard fixées par l'article 45 de l'accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Il exposait que l'adhésion à un organisme de retraite complémentaire relevant de l'[B] est obligatoire pour tout employer du secteur privé, conformément à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ; qu'en l'occurrence, le code APE de l'association défenderesse la relie à l'affiliation de [U] [R] [Y] [K]. Il justifiait des cotisations dues.

Représenté par son avocat à l'audience l'association [Localité 3], représentée par son gérant Monsieur [P] [F] concluait en demandant au tribunal : - à titre principal de juger que l'ensemble des demandes sont infondées et en débouter la demanderesse - à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation à la somme de 277,60 € - à titre infiniment subsidiaire, de l'autoriser à payer les constatations en 24 échéances mensuelle - et de débouter la demanderesse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle exposait contester avoir volontairement et consciemment adhéré auprès de l'organisme demandeur ; que sa gestion comptable et sociale étant confiée à un expert comptable externe, elle n'était pas impliquée dans les déclarations ; que son président cotise en tant que salarié auprès d'une société tierce ; qu'elle demande la limitation des cotisations aux périodes de travail effectif de son Président, soit au total 277,60 € ; qu'elle sollicite à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement.

Conformément à l’article 465 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties déposées et évoquées à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur l'opposition à l’ordonnance d'injonction de payer

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, « l'opposition est formée dans le mois qui suit le signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu’à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut , suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur »

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à étude du Commissaire de justice le 29 novembre 2024 Dans ces conditions l'opposition formée le 26 décembre 2024 par l'association [Localité 3], est recevable.

L’ordonnance sera mise à néant

Sur le fond

Il résulte des pièces versées aux débats que l'organisme [U] [R] [Y] – [K] applique la réglementation conformément à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, qui institue le régime [Y] – [K] de retraite complémentaire (en remplacement du régime [K] pour l'ensemble des salariés du secteur privé et du régime AGIRC pour les cadres.)

L'adhésion à un organisme de retraite complémentaire relevant de l'[B] est ainsi obligatoire pour tout employeur du secteur privé, conformément à l'accord précité du 17 novembre 2017.

L'affiliation à un organisme se trouve déterminée par le code APE ou SIRENE de l’entreprise

Ainsi, l 'organisme [U] [R] [Y] – [K] demandeur, qui collecte les cotisations, démontre que l'association [Localité 3] relève bien de son affiliation, en fonction de son code APE.

Il est donc bien démontré que, contrairement à ce qu' elle affirme, l' association [Localité 3], relève de l'affiliation légale et obligatoire à l'organisme demandeur sous le n° 300537983001.

L 'organisme [U] [R] [Y] – [K] justifie par ailleurs des déclarations mensuelles et précises effectuées par l'association [Localité 3] chaque mois la concernant.

En conséquence, il n’y a pas lieu de réduire le montant des cotisations et l'association [Localité 3] sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1979,26 € au titre des cotisations de janvier 2022 à décembre 2023.

Ces cotisations porteront majorations de retard, conformément à l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, comme il est demandé par l'organisme demandeur

L'association [Localité 3], qui sollicite des délais de paiement, n'étaie par aucune pièce justificative sa demande. Elle en sera donc déboutée.

Sur l'article 700 et les dépens.

Il serait contraire à l'équité que l'organisme [U] [R] [Y] – [K] conserve à sa charge l'intégralité des frais irrépétible qu' il a été contraint d'engager pour la présente procédure.

Une somme de 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter. L'association [Localité 3] qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l'instance

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, et mis à disposition au greffe aux heures d'ouverture de celui-ci

Déclare recevable l'opposition de l’association [Localité 3] ASSISTANCE DEVELOPPEMENT EXPERTISE à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 octobre 2024

Met à néant l' ordonnance d'injonction de payer en date du 3 octobre 2024

Condamne l'association [Localité 3] ASSISTANCE DEVELOPPEMENT EXPERTISE à payer à l'organisme [U] [R] [Y] [K] la somme de 1979,26 € au titre des cotisations pour les années 2022 et 2023 augmentées des majorations de retard en application de l'article 45 de l'accord du 17 novembre 2017

Condamne l'association [Localité 3] ASSISTANCE DEVELOPPEMENT EXPERTISE à payer à l'organisme [U] [R] [Y] [K] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne l'association [Localité 3] ASSISTANCE DEVELOPPEMENT EXPERTISE au paiement des dépens de l'instance

Rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 24/01040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.