Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Périgueux
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
24/00593
Formation
1 ch cab 0
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
692 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT N°

NATURE DE L’AFFAIRE 74D

N° RG 24/00593 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EMEF

AFFAIRE : Madame [S] [O]

C/ Monsieur [I] [U] Monsieur [W] [F] [U] Monsieur [G] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT RENDU LE 21 Avril 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [O] née le 19 Mars 1949 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [U] né le 08 Novembre 1998 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX

Monsieur [W] [F] [U] né le 15 Décembre 2000 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX

Monsieur [G] [L] né le 27 Décembre 1974 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] Rep/assistant : Me Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX

expédition Me Nathalie LANDON Me Frédérique POHU PANIER + copie dossier délivrées le

Décision du 21 Avril 2026 N° RG 24/00593 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EMEF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Eva DUNAND, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire

Greffier : Marie-France COUSSY

DEBATS

A l’audience publique du 17 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par actes du 19 avril 2024 délivré à Monsieur [I] [U], Monsieur [W] [U] et Monsieur [G] [L], Madame [S] [E] a saisi le tribunal judiciaire de PERIGUEUX de demandes relatives à des servitudes de passage et de vue et de demandes de paiement pour résistance abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2026 , Madame [S] [E] sollicite: - que soit constaté son désistement d’instance et d’action - que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2026, Monsieur [I] [U], Monsieur [W] [U] et Monsieur [G] [L] acceptent ce désistement, mais également que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le2025 l’affaire a été fixée à l’audience 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs L’article 384 du code de procédure civile permet à une partie de se désister de son action. Ce désistement emporte à titre accessoire désistement d’instance.

Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. Cependant, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.

En l’espèce, Madame [S] [E] a explicitement déclaré se désister de sa demande. Monsieur [I] [U], Monsieur [W] [U] et Monsieur [G] [L] ont accepté ce désistement . Il convient dès lors de constater ce désistement d’instance et d’action .

L’article 399 du code de procédure civile dispose explicitement que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les écritures des parties révèlent qu’elles se sont accordées pour que chacune conserve la charge de ses dépens. Il convient en conséquence de statuer en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [S] [E]

LAISSE à la charge des parties les frais et dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-France COUSSY Eva DUNAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Périgueux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 24/00593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.