Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00618
- Formation
- JUGE CX PROTECTION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT DU 05 Mai 2026
N° RG 26/00618 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MBBS
Jugement du 05 Mai 2026 N°: 26/466
L’ETAT, représenté par M le PREFET de la Région Bretagne, préfet d’Ille et Vilaine, agissant en substitution de la Société AIGUILLON CONSTRUCTION
C/
[M] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me LAROUR COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me CORILLION Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Mai 2026 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, lors du délibéré, Greffiers ;
Audience des débats : 09 Avril 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’ETAT, représenté par Monsieur le PREFET de la Région Bretagne, préfet d’Ille et Vilaine, domicilié au [Adresse 2], agissant en substitution de la Société AIGUILLON CONSTRUCTION
représentée par Me Jean Eric CORILLION, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [M] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Charlotte LAROUR, avocat au barreau de RENNES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE : Selon acte sous seing privé en date du 25 septembre 2013, avec prise d’effet au 31 octobre 2013, la société Aiguillon Construction a donné à bail à Monsieur [M] [O] un logement situé [Adresse 3]. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine a adressé le 2 octobre 2025 une injonction au bailleur social afin que celui-ci saisisse le juge des contentieux de la protection de Rennes aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, créé par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025. Faute pour le bailleur d’engager cette procédure, l’Etat représenté par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, selon assignation délivrée le 12 décembre 2025, a fait assigner en référé Monsieur [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Rennes aux fins que soit prononcée la résiliation du bail souscrit le 25 septembre 2013, avec prise d’effet au 31 octobre 2013 et que soit ordonnée la libération des lieux et l’expulsion sans délai de Monsieur [O] ainsi que tous occupants de son chef. A l’audience du 23 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à une audience au fond. A l’audience du 9 avril 2026, l’Etat représenté par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, représenté par Maître CORILLION, s’est désisté de ses demandes. Monsieur [M] [O], représenté par Maître LAROUR, a sollicité reconventionnellement la condamnation de l’Etat représenté par le Préfet d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS : Il convient de constater que l’Etat, représenté par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, s’est désisté de ses demandes. Sur la demande présentée sur le fondement de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. » En l’espèce, si le Préfet d’Ille-et-Vilaine s’est désisté de sa demande de résiliation du bail formée à l’encontre de Monsieur [O], il convient de constater que Monsieur [O] a légitimement sollicité un avocat pour préparer sa défense, qu’un dossier a été constitué par ce dernier et des conclusions ont été prises. Monsieur [M] [O] s’est vu accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour cette affaire par décision du 9 janvier 2026. Par suite et en application des dispositions susvisées, il convient de condamner le Préfet d’Ille-et-Vilaine à payer à Maître LAROUR, avocat de Monsieur [O], une somme égale au montant de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle majorée de 50% soit 21 UV à 36€ chacun = 756€ + 50% = 1134€. Il convient de préciser qu’en vertu de l’article 37 susvisé alinéa 3 « si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. » Le Préfet d’Ille-et-Vilaine sera en outre condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, CONDAMNE le Préfet d’Ille-et-Vilaine à payer à Maître LAROUR, avocat de Monsieur [O], la somme de 1134 € (mille cent trente-quatre euros) correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle majorée de 50% ; PRECISE que si Maître LAROUR recouvre cette somme, elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, et si elle n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ; CONDAMNE le Préfet d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens ; La Greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00618.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.