Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 29 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00168
- Formation
- Adjudications
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 674 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 25/00168 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66BU
JUGEMENT DE DESISTEMENT ET DE RADIATION DU COMMENDEMENT
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF AVRIL
EN LA CAUSE DE
LA LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme à conseil d’administration au capital de 260.840.262 euros, dont le siège social est [Adresse 1] à LYON (69001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 507 976, représentée par son Directeur Général y domicilié,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat
CONTRE
La société dénommée FCK6, société civile immobilière au capital de 1 000 euros dont le siège social est actuellement [Adresse 2] à [Localité 2], identifiée au SIREN sous le numéro 833 703 523 et immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de ses gérants Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], et Monsieur [B] [L], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1], tous deux domiciliés [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
La société LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de la SCI FCK6 suivant commandement de payer en date du 11 juin 2025 signifié par Me [J], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 28 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00157, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au 1er étage (Lot n°2), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré section CH numéro [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 5]”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par jugement d’orientation en date du 06 Janvier 2026, le Juge de l’Exécution a ordonné la vente forcée et fixé l’adjudication au mercredi 29 Avril 2026 et déterminé les modalités de publicité et de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant ;
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025 signifié au représentant de la personne morale, le poursuivant a fait assigner la SCI FCK6 à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 25 novembre 2025.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 septembre 2025.
Le représentant de la SCI FCK6 n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter par avocat.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui a été fixée au 29 avril 2025.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.
Il a également sollicité que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge du débiteur, la créance ayant été réglée en cours d’instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du débiteur, le règlement étant intervenu en cours d’instance.
Le commandement de payer sera radié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Elisa ADELAIDE, Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la société LYONNAISE DE BANQUE de son désistement de la procédure de saisie ;
ORDONNE la radiation : - du commandement de payer en date du 11 juin 2025 signifié par Me [J], Commissaire de Justice associé à [Localité 1], et publié le 28 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] volume 2025 S n° [Localité 3] aux frais du poursuivant, et de toutes les mentions inscrites en marge ;
DIT que les frais de la procédure de saisie et les dépens sont à la charge de la SCI FCK6
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 29 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution et/ou de constitution des défendeurs Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans …
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas suscepti…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 25/00168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.