Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/11943
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 000 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/11943 - N° Portalis DBW3-W-B7J-66C5
Copie exécutoire délivrée le 05 Mai 2026 à Maître Alexis REYNE Copie certifiée conforme délivrée le 05 Mai 2026 à Maître [A] [U], aux parties
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Mars 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE SAINT FERREOL, Société à Responsabilité d’exercice dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 432 783 728 représentée par son Président Madame [Q] [E],
représentée par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AK AVOCATS, Association d’avocats, Siren 498812171, sise [Adresse 2], prise en la personne de ses associés gérants, Messieurs [D] [K] et [M] [Y], avocats, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une requête accompagnée de son bordereau et des documents justificatifs en date du 14 octobre 2022 et de l’ordonnance en injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 25 octobre 2022 signifiée le 9 décembre 2022 définitive à ce jour ainsi qu’il appert d’une certificat de non opposition délivré le 7 février 2023 par le greffier du tribunal de commerce de Marseille AK AVOCATS AARPI a fait pratiquer le 29 août 2025 sur les comptes bancaires de la SARL LE SAINT FERREOL, enseigne [Adresse 3], ouverts dans les livres de la Société Générale une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 111.765,59 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 57.493,04 euros.
Le procès-verbal a été dénoncé à la SARL LE SAINT FERREOL le 4 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025 la SARL LE SAINT FERREOL a fait assigner AK AVOCATS AARPI devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins de - juger comme étant irrecevables les contestations élevées par AK AVOCATS AARPI en l’état de l’autorité de la chose jugée attachée à la mesure d’exécution fondée sur l’ordonnance en injonction de payer rendue le 14 octobre 2022 - en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux contestations soulevées sur la base de l’ordonnance en injonction de payer eu 14 octobre 2022 - condamner AK AVOCATS AARPI à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de la résistance abusive opposée en l’état des cinq condamnations non exécutées - condamner AK AVOCATS AARPI à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions AK AVOCATS AARPI a demandé de - constater que la contestation de la saisie-attribution n’a pas été dénoncée à l’huissier de justice dans le délai d’un mois prévu à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution - déclarer la contestation irrecevable - débouter la SARL LE SAINT FERREOL de ses demandes - condamner la SARL LE SAINT FERREOL à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l’audience du 17 mars 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leur acte introductif d’instance et leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
La SARL LE SAINT FERREOL ne justifie pas avoir dénoncé par lettre RAR sa contestation à l’huissier intrumentaire, PARHUIS, huissiers de justice associés à [Localité 3].
Les dispositions du texte précité n’ont donc été respectées de sorte que la contestation de la SARL LE SAINT FERREOL est jugée irrecevable.
La demande de dommages et intérêts est sans objet compte tenu de l’irrecevabilité de la demande principale.
La SARL LE SAINT FERREOL, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL LE SAINT FERREOL, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à AK AVOCATS AARPI une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la SARL LE SAINT FERREOL irrecevable ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL LE SAINT FERREOL ;
Condamne la SARL LE SAINT FERREOL aux dépens ;
Condamne la SARL LE SAINT FERREOL à payer à AK AVOCATS AARPI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/11943.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.