Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
24/02364
Formation
GNAL SEC SOC : CAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 350 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

JUGEMENT du 05 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 24/02364 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46NW

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CAF DE [Localité 2] * [Localité 2] représentée par M. [O] [Z] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDEUR Monsieur [J] [L] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte AMIELH Stéphane

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 mai 2024, M. [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à une contrainte décernée le 25 avril 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (ci-après la CAF) de Paris pour le recouvrement de la somme de 1 056 € au titre d'un indu d'allocation de logement sociale versé à tort pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018 suite au départ de l'allocataire du logement occupé au [Adresse 3] à [Localité 2] le 30 avril 2018.

Après citation, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 mars 2026.

La CAF de [Localité 2], représentée par un inspecteur juridique muni d'un pouvoir soutenant oralement ses conclusions, indique n'avoir été informée que par le bailleur en décembre 2018 du départ des lieux de M. [J] [L], alors que celui-ci n'habitait plus le logement depuis le 1er mai 2018.

La caisse rappelle que le versement des aides au logement au titre d'un nouvel appartement nécessite la formulation d'une nouvelle demande avec des pièces justificatives propre au logement occupé.

Elle conclut en conséquence au rejet du recours de M. [J] [L], à la validation de la contrainte émise en vue du recouvrement de l'indu d'allocation de logement sociale pour la période des mois de mai à décembre 2018, et à la condamnation de l'intéressé au paiement de la somme de 1 056 € en remboursement de l'indu.

M. [J] [L], présent en personne, reconnaît avoir quitté le logement occupé au [Adresse 3] à [Localité 2] le 30 avril 2018, sans l'avoir déclaré à la CAF, mais avoir emménagé à compter du mois de mai 2018, jusqu'en mai 2019, au [Adresse 4] à [Localité 2].

Il sollicite en conséquence l'ouverture ou le maintien de ses droits pour le nouveau logement occupé à compter du mois de mai 2018, et l'annulation de l'indu réclamé.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire est mise en délibéré au 5 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En vertu des dispositions de l'article L.542-2 du Code de la sécurité sociale, en vigueur pour le litige, l'aide au logement ne peut être versée que pour un logement où réside effectivement l'allocataire qui en bénéficie.

En outre, l'allocation n'est due au plus tôt, et sous réserve de la réunion des conditions d'ouverture du droit, qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.

Il en résulte qu'une demande d'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée à titre rétroactif.

En l'espèce, M. [J] [L] a sollicité le 16 septembre 2016 de la CAF l'octroi d'une aide au logement pour l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 2].

L'intéressé a bénéficié de l'allocation de logement sociale pour ce local d'habitation jusqu'au mois de décembre 2018.

Or, il est acquis et non contesté que l'allocataire a continué de percevoir l'aide au logement pour cet appartement alors qu'il ne s'y trouvait plus, et sans l'avoir déclaré à la caisse d'allocations familiales.

La caisse ayant sollicité une attestation de loyer en décembre 2018 du bailleur pour l'examen des droits au 1er janvier 2019, celui-ci a répondu que le locataire avait quitté les lieux depuis le 1er mai 2018, ce que M. [J] [L] confirmera sur sollicitation de la caisse par déclaration de changement d'adresse du 31 janvier 2019.

Le principe et le montant de l'indu pour la période des mois de mai à décembre 2018 sont en conséquence établis compte tenu de la résiliation du bail et de l'emménagement de l'intéressé dans un nouvel appartement au 1er mai 2018.

En effet, et conformément à l'article R.831-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

M. [J] [L], qui a failli à ses obligations déclaratives, est mal fondé à revendiquer un droit à allocation pour un logement autre alors, d'une part, qu'il n'a formulé aucune demande régulière concernant le nouveau logement qu'il n'occupe plus et, d'autre part, qu'il ne justifie nullement de la réunion des conditions nécessaires à l'octroi de la prestation comprenant notamment une attestation du nouveau bailleur.

Sa demande d'octroi rétroactif d'aide au logement ne peut en conséquence qu'être rejetée.

La contrainte décernée le 25 avril 2024 a été précédée de deux mises en demeure délivrées les 12 juin et 22 août 2019, demeurées sans effet.

Le directeur de la CAF a également décerné deux contraintes précédentes, une première du 1er mars 2021, et une seconde du 26 juin 2023 contestée par M. [J] [L] devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête par ordonnance du 22 avril 2024 comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

La caisse d'allocations familiales justifie de sa créance par la production de la demande d'aide au logement, de l'attestation de loyer, ainsi que d'un état comptable établissant le versement sur le compte bancaire de l'allocataire de l'aide au logement pour la période des mois de mai à décembre 2018.

Il convient dès lors de rejeter l'opposition M. [J] [L], de valider la contrainte décernée par le directeur de la CAF le 25 avril 2024, et de condamner l'allocataire au paiement de la somme de 1 056 € en remboursement de l'indu.

Les dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte litigieuse, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux disposions des articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 696 du Code de procédure civile.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

REJETTE l'opposition formée le 7 mai 2024 par M. [J] [L] à la contrainte décernée le 25 avril 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de [Localité 2] pour le recouvrement de la somme de 1 056 € au titre d'un indu d'allocation de logement sociale versé à tort du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018 suite au déménagement de l'allocataire du logement loué ;

DÉBOUTE M. [J] [L] de ses demandes et prétentions ;

VALIDE ladite contrainte décernée le 25 avril 2024 et condamne M. [J] [L] à payer à la caisse d'allocations familiales de [Localité 2] la somme de 1 056 € en remboursement de l'indu ;

CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de notification de la contrainte ;

RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/02364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.