Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01333
- Formation
- GNAL SEC SOC : CAF
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 490 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 26/01333 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TFT Date du Recours : 19 mars 2026 Objet du Recours :conteste rejet implicite cra saisie le 10/03/2026 : sollicite l'annulation de l'indu d'un montant de 426.73 euros puis ramené à 320.05 euros (versement à tort de prestations familiales, période non communiquée) notification d'une dette (non jointe), accord pour réduction de votre dette du 05/03/2026 n° dossier : 2088398 Code recours : 88H
N° minute : 26/01623 DEMANDEUR Monsieur [J] [O] [Adresse 3] - [Adresse 4] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 5] [Localité 3] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO
Par requête en date du 19 mars 2026, monsieur [J] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CAF DES BOUCHES DU RHONE.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, monsieur [J] [O] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) le 10 mars 2026 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.
Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [J] [O] le 19 mars 2026 à l’encontre de la CAF DES BOUCHES DU RHONE, comme étant prématurée ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. A [Localité 4], le 28 Avril 2026 La Présidente
Notifiée le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/01333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.